I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.10.1. La règle prévue à l’article 21.10 s’applique également lorsqu’une société donnée reçoit, dans une année d’imposition, d’une société qui ne réside pas au Canada un dividende sur une action, autre qu’une action privilégiée à terme, qui est soit une action de régime transitoire, soit une action émise avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et qui n’est pas réputée avoir été émise après ce moment en vertu de l’article 740.3.1, s’il s’agit d’un dividende à l’égard duquel aucune déduction n’aurait pu être faite en vertu des articles 738, 740 ou 845, en raison de l’application des articles 740.2 à 740.3.1 tels qu’ils se lisaient le 17 juin 1987, si la société qui a versé le dividende avait été une société canadienne imposable.
1982, c. 5, a. 11; 1990, c. 59, a. 21; 1993, c. 16, a. 365; 1994, c. 22, a. 56; 1994, c. 22, a. 649; 1997, c. 3, a. 71.