I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.10. Lorsqu’une institution financière désignée qui réside au Canada reçoit, dans une année d’imposition, d’une société qui ne réside pas au Canada un montant à titre de dividende sur une action privilégiée à terme, ce montant est réputé, aux fins des paragraphes c et l de l’article 87 et des articles 746 à 749 et 772.2 à 772.13, être reçu dans l’année à titre d’intérêt et non à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société.
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 11; 1990, c. 59, a. 21; 1993, c. 16, a. 365; 1994, c. 22, a. 649; 1995, c. 63, a. 15; 1997, c. 3, a. 71.