I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
16.1.2. Pour l’application de la définition de l’expression «entreprise bancaire canadienne» prévue à l’article 1, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 21.32, de l’article 125.1, du deuxième alinéa de l’article 171, de l’article 217.15, de la définition de l’expression «montant pour achalandage» prévue à l’article 333.4, de l’article 740, du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2 et du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.17, lorsqu’une personne ne réside pas au Canada mais réside dans un pays avec lequel un accord fiscal a été conclu et que cet accord fiscal définit l’expression «établissement stable», l’établissement de la personne signifie, malgré les articles 12 à 16.1, l’établissement stable de la personne, au sens de cet accord fiscal.
1996, c. 39, a. 15; 2001, c. 53, a. 5; 2004, c. 8, a. 12; 2009, c. 5, a. 26; 2011, c. 1, a. 21; 2015, c. 21, a. 97.
16.1.2. Pour l’application de la définition de l’expression «entreprise bancaire canadienne» prévue à l’article 1, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 21.32, de l’article 125.1, du deuxième alinéa de l’article 171, de l’article 217.15, de la définition de l’expression «montant pour achalandage» prévue à l’article 333.4, du paragraphe b de l’article 333.14, de l’article 740, du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2 et du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.17, lorsqu’une personne ne réside pas au Canada mais réside dans un pays avec lequel un accord fiscal a été conclu et que cet accord fiscal définit l’expression «établissement stable», l’établissement de la personne signifie, malgré les articles 12 à 16.1, l’établissement stable de la personne, au sens de cet accord fiscal.
1996, c. 39, a. 15; 2001, c. 53, a. 5; 2004, c. 8, a. 12; 2009, c. 5, a. 26; 2011, c. 1, a. 21.
16.1.2. Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 21.32, de l’article 125.1, du deuxième alinéa de l’article 171, de l’article 217.15, de la définition de l’expression «montant pour achalandage» prévue à l’article 333.4, du paragraphe b de l’article 333.14, de l’article 740 et du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.17, lorsqu’une personne ne réside pas au Canada mais réside dans un pays avec lequel un accord fiscal a été conclu et que cet accord fiscal définit l’expression «établissement stable», l’établissement de la personne signifie, malgré les articles 12 à 16.1, l’établissement stable de la personne, au sens de cet accord fiscal.
1996, c. 39, a. 15; 2001, c. 53, a. 5; 2004, c. 8, a. 12; 2009, c. 5, a. 26.
16.1.2. Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 21.32, de l’article 125.1, du deuxième alinéa de l’article 171, des articles 217.15 et 740 et du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.17, lorsqu’une personne ne réside pas au Canada mais réside dans un pays avec lequel un accord fiscal a été conclu et que cet accord fiscal définit l’expression « établissement stable », l’établissement de la personne signifie, malgré les articles 12 à 16.1, l’établissement stable de la personne, au sens de cet accord fiscal.
1996, c. 39, a. 15; 2001, c. 53, a. 5; 2004, c. 8, a. 12.