I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
11. Aux fins de la présente partie, une société est réputée avoir résidé au Canada pendant toute une année d’imposition si:
a)  elle a été constituée au Canada après le 26 avril 1965;
b)  elle a été constituée au Canada avant le 9 avril 1959 et, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure commençant après 1971, elle a résidé au Canada ou a exploité une entreprise au Canada, et était une société qui:
i.  était le 18 juin 1971 une société étrangère, au sens que lui donnent les règlements, contrôlée par une société résidant au Canada; et
ii.  pendant les 10 ans précédant le 18 juin 1971, a exploité une entreprise dans un pays autre que le Canada, et a, pendant ces années, payé des dividendes à ses actionnaires qui résidaient au Canada, sur lesquels ces derniers ont payé l’impôt au gouvernement de cet autre pays; et
c)  dans le cas d’une société qui a été constituée avant le 27 avril 1965 et qui n’était pas une société à laquelle s’applique le paragraphe b, elle a été constituée au Canada et à un moment quelconque dans l’année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure de la société, prenant fin après le 26 avril 1965, elle résidait au Canada ou y exploitait une entreprise.
1972, c. 23, a. 11; 1997, c. 3, a. 71.