I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.24. Un particulier ne peut être considéré comme un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, au début d’un mois donné que s’il présente une demande d’allocation famille, à l’égard de cet enfant à charge admissible, auprès de Retraite Québec au plus tard 11 mois après la fin du mois donné.
Un particulier est réputé avoir présenté une demande, à l’égard d’un enfant à charge admissible, auprès de Retraite Québec dans le délai prévu au premier alinéa lorsque le Directeur de l’état civil communique à Retraite Québec les renseignements nécessaires aux fins d’établir son admissibilité.
Il y a dispense de présenter une nouvelle demande, à l’égard d’un enfant, lorsque, au plus tard 12 mois après la cessation du droit de recevoir un montant au titre d’une allocation famille en raison du non-respect des conditions relatives à la contribution qui était exigible en vertu du Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5, r. 1) à l’égard de l’enfant hébergé ou placé en vertu de la loi, Retraite Québec est informée que l’hébergement ou le placement a pris fin à un moment donné qui est antérieur au 1er septembre 2021 ou que ces conditions ont été satisfaites antérieurement à cette date.
2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 38, a. 283; 2006, c. 13, a. 244; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 29, a. 189; 2019, c. 14, a. 373; 2021, c. 36, a. 134.
1029.8.61.24. Un particulier ne peut être considéré comme un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, au début d’un mois donné que s’il présente une demande d’allocation famille, à l’égard de cet enfant à charge admissible, auprès de Retraite Québec au plus tard 11 mois après la fin du mois donné.
Un particulier est réputé avoir présenté une demande, à l’égard d’un enfant à charge admissible, auprès de Retraite Québec dans le délai prévu au premier alinéa lorsque le Directeur de l’état civil communique à Retraite Québec les renseignements nécessaires aux fins d’établir son admissibilité.
Il y a dispense de présenter une nouvelle demande, à l’égard d’un enfant à charge admissible, lorsque, au plus tard 12 mois après la cessation du droit de recevoir un montant au titre d’une allocation famille en raison du non-respect des conditions relatives à la contribution mentionnée au paragraphe b de la définition de l’expression «enfant à charge admissible» prévue à l’article 1029.8.61.8 à l’égard de l’enfant hébergé ou placé en vertu de la loi, Retraite Québec est informée que l’hébergement ou le placement a pris fin ou que ces conditions sont satisfaites.
2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 38, a. 283; 2006, c. 13, a. 244; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 29, a. 189; 2019, c. 14, a. 373.
1029.8.61.24. Un particulier ne peut être considéré comme un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, au début d’un mois donné que s’il présente une demande de paiement de soutien aux enfants, à l’égard de cet enfant à charge admissible, auprès de Retraite Québec au plus tard 11 mois après la fin du mois donné.
Un particulier est réputé avoir présenté une demande, à l’égard d’un enfant à charge admissible, auprès de Retraite Québec dans le délai prévu au premier alinéa lorsque le Directeur de l’état civil communique à Retraite Québec les renseignements nécessaires aux fins d’établir son admissibilité.
Il y a dispense de présenter une nouvelle demande, à l’égard d’un enfant à charge admissible, lorsque, au plus tard 12 mois après la cessation du droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants en raison du non-respect des conditions relatives à la contribution mentionnée au paragraphe b de la définition de l’expression «enfant à charge admissible» prévue à l’article 1029.8.61.8 à l’égard de l’enfant hébergé ou placé en vertu de la loi, Retraite Québec est informée que l’hébergement ou le placement a pris fin ou que ces conditions sont satisfaites.
2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 38, a. 283; 2006, c. 13, a. 244; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 29, a. 189.
1029.8.61.24. Un particulier ne peut être considéré comme un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, au début d’un mois donné que s’il présente une demande, à l’égard de cet enfant à charge admissible, auprès de Retraite Québec au plus tard 11 mois après la fin du mois donné.
Retraite Québec peut, en tout temps, proroger le délai fixé pour présenter une demande visée au premier alinéa.
Un particulier est réputé avoir présenté une demande, à l’égard d’un enfant à charge admissible, auprès de Retraite Québec dans le délai prévu au premier alinéa lorsque le Directeur de l’état civil communique à Retraite Québec les renseignements nécessaires aux fins d’établir son admissibilité.
Il y a dispense de présenter une nouvelle demande, à l’égard d’un enfant à charge admissible, lorsque, au plus tard 12 mois après la cessation du droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants en raison du non-respect des conditions relatives à la contribution mentionnée au paragraphe b de la définition de l’expression «enfant à charge admissible» prévue à l’article 1029.8.61.8 à l’égard de l’enfant hébergé ou placé en vertu de la loi, Retraite Québec est informée que l’hébergement ou le placement a pris fin ou que ces conditions sont satisfaites.
2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 38, a. 283; 2006, c. 13, a. 244; 2015, c. 20, a. 61.
1029.8.61.24. Un particulier ne peut être considéré comme un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, au début d’un mois donné que s’il présente une demande, à l’égard de cet enfant à charge admissible, auprès de la Régie au plus tard 11 mois après la fin du mois donné.
La Régie peut, en tout temps, proroger le délai fixé pour présenter une demande visée au premier alinéa.
Un particulier est réputé avoir présenté une demande, à l’égard d’un enfant à charge admissible, auprès de la Régie dans le délai prévu au premier alinéa lorsque le Directeur de l’état civil communique à la Régie les renseignements nécessaires aux fins d’établir son admissibilité.
Il y a dispense de présenter une nouvelle demande, à l’égard d’un enfant à charge admissible, lorsque, au plus tard 12 mois après la cessation du droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants en raison du non-respect des conditions relatives à la contribution mentionnée au paragraphe b de la définition de l’expression «enfant à charge admissible» prévue à l’article 1029.8.61.8 à l’égard de l’enfant hébergé ou placé en vertu de la loi, la Régie est informée que l’hébergement ou le placement a pris fin ou que ces conditions sont satisfaites.
2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 38, a. 283; 2006, c. 13, a. 244.
1029.8.61.24. Un particulier ne peut être considéré comme un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, au début d’un mois donné que s’il présente une demande, à l’égard de cet enfant à charge admissible, auprès de la Régie au plus tard 11 mois après la fin du mois donné.
La Régie peut, en tout temps, proroger le délai fixé pour présenter une demande visée au premier alinéa.
Un particulier est réputé avoir présenté une demande, à l’égard d’un enfant à charge admissible, auprès de la Régie dans le délai prévu au premier alinéa s’il a présenté, dans le délai prévu, un avis au ministre du Revenu du Canada conformément au paragraphe 1 de l’article 122.62 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Il y a dispense de présenter une nouvelle demande, à l’égard d’un enfant à charge admissible, lorsque, au plus tard 12 mois après la cessation du droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants en raison du non-respect des conditions relatives à la contribution mentionnée au paragraphe b de la définition de l’expression «enfant à charge admissible» prévue à l’article 1029.8.61.8 à l’égard de l’enfant hébergé ou placé en vertu de la loi, la Régie est informée que l’hébergement ou le placement a pris fin ou que ces conditions sont satisfaites.
2005, c. 1, a. 257.