I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
9.3. (Abrogé).
1980, c. 14, a. 22; 1986, c. 15, a. 29; 1987, c. 21, a. 6.
9.3. Le prix de vente en détail des cigarettes mentionné dans l’article 9.2 sert au calcul de l’impôt prévu à l’article 8, jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un prix de vente en détail moyen pondéré que le ministre détermine de temps à autre, conformément à l’article 9.4, pour 25 cigarettes.
1980, c. 14, a. 22; 1986, c. 15, a. 29.
9.3. Le prix de vente en détail des cigarettes mentionné dans l’article 9.2 sert au calcul de l’impôt prévu par l’article 8, jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un prix de vente en détail moyen pondéré que le ministre détermine de temps à autre, conformément à l’article 9.4, pour 200 cigarettes.
1980, c. 14, a. 22.