I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
7.5. (Abrogé).
1991, c. 16, a. 2; 1993, c. 79, a. 5.
7.5. La révocation d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis a effet à compter de la date de la signification de la décision au titulaire.
Nonobstant le premier alinéa, dans les cas prévus aux paragraphes b, e et f de l’article 7.2, la révocation n’a effet qu’à l’échéance des quinze jours suivant la signification de la décision de suspension au titulaire lorsque ce dernier n’a pas fait valoir son point de vue dans les six jours de la réception de cette dernière. Cette révocation s’opère de plein droit.
Dans tous les cas, la signification de la décision de révocation s’effectue à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du titulaire.
Un mode de signification différent de ceux prévus au troisième alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
Le titulaire doit immédiatement après signification, retourner son certificat ou son permis au ministre.
1991, c. 16, a. 2.