I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
7.2. (Abrogé).
1991, c. 16, a. 2; 1993, c. 79, a. 5.
7.2. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer un certificat d’enregistrement ou un permis ou peut refuser de renouveler un permis à toute personne qui, selon le cas:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou officiers a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
c)  ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues par la présente loi et ses règlements pour l’obtention ou le renouvellement du certificat d’enregistrement ou du permis;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), de l’article 23 ou de l’article 24 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31);
e)  ne respecte pas les obligations de la présente loi ou de la Loi sur le ministère du Revenu;
f)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations qui découlent de son entreprise;
g)  a cessé ses activités ou celle pour laquelle le permis a été délivré;
h)  a été titulaire d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
i)  est une personne dont l’un des administrateurs ou officiers est ou a été administrateur ou officier d’une corporation ou membre d’une société dont le permis ou le certificat d’enregistrement a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande.
Toutefois, dans le cas des paragraphes b, e et f, le ministre ne peut révoquer le certificat d’enregistrement ou le permis sans l’avoir au préalable suspendu.
1991, c. 16, a. 2.