I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
6.3. La période de validité du permis est de deux ans. À son échéance, le ministre ou toute personne qu’il autorise le renouvelle pour la même période sous réserve des articles 17.4.1, 17.5 et 17.6 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Malgré le premier alinéa, le permis peut être délivré ou renouvelé pour une période inférieure à deux ans.
1991, c. 16, a. 2; 1993, c. 79, a. 4; 2006, c. 36, a. 19; 2009, c. 47, a. 5; 2010, c. 31, a. 175.
6.3. La période de validité du permis est de deux ans. À son échéance, le ministre ou toute personne qu’il autorise le renouvelle pour la même période sous réserve des articles 17.4.1, 17.5 et 17.6 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
Malgré le premier alinéa, le permis peut être délivré ou renouvelé pour une période inférieure à deux ans.
1991, c. 16, a. 2; 1993, c. 79, a. 4; 2006, c. 36, a. 19; 2009, c. 47, a. 5.
6.3. La période de validité du permis est de deux ans. À son échéance, le ministre ou toute autre personne qu’il autorise le renouvelle pour la même période sous réserve des articles 17.4.1, 17.5 et 17.6 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1991, c. 16, a. 2; 1993, c. 79, a. 4; 2006, c. 36, a. 19.
6.3. La période de validité du permis est de deux ans. À son échéance, le ministre ou toute autre personne qu’il autorise le renouvelle pour la même période sous réserve des articles 17.5 et 17.6 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1991, c. 16, a. 2; 1993, c. 79, a. 4.
6.3. La période de validité du permis est de deux ans. A son échéance, le ministre ou toute autre personne qu’il autorise le renouvelle pour la même période sous réserve de l’article 7.2.
1991, c. 16, a. 2.