I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
6. Toute personne qui au Québec:
a)  est un agent-percepteur;
b)  est un importateur;
c)  est un manufacturier;
d)  est un entreposeur;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  est un transporteur,
doit être titulaire d’un permis délivré à cette fin en vertu de la présente loi, à moins d’être exemptée de cette obligation par règlement.
S. R. 1964, c. 72, a. 6; 1971, c. 27, a. 5; 1972, c. 22, a. 98; 1990, c. 4, a. 455; 1991, c. 16, a. 2; 1999, c. 65, a. 8.
6. Toute personne qui au Québec:
a)  est un agent-percepteur;
b)  est un importateur;
c)  est un manufacturier;
d)  est un entreposeur;
e)  est un opérateur de distributeur automatique;
f)  est un transporteur,
doit être titulaire d’un permis délivré à cette fin en vertu de la présente loi, à moins d’être exemptée de cette obligation par règlement.
S. R. 1964, c. 72, a. 6; 1971, c. 27, a. 5; 1972, c. 22, a. 98; 1990, c. 4, a. 455; 1991, c. 16, a. 2.
6. Le ministre peut refuser de délivrer ce certificat d’enregistrement à toute personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi. Il peut également, dans le cas d’une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, suspendre ou annuler le certificat délivré.
Le ministre peut aussi exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat en son nom, un cautionnement dont le ministre établit le montant en tenant compte du montant de l’impôt que cette personne devait remettre à l’égard des six mois précédant la date à laquelle le cautionnement est exigé, si cette personne:
a)  a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi;
b)  est insolvable; ou
c)  doit des impôts ou des taxes en vertu d’une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), et ne conteste pas son obligation de payer ces impôts ou taxes devant le tribunal compétent.
S. R. 1964, c. 72, a. 6; 1971, c. 27, a. 5; 1972, c. 22, a. 98; 1990, c. 4, a. 455.
6. Le ministre peut refuser de délivrer ce certificat d’enregistrement à toute personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi. Il peut également, dans le cas d’une personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi, suspendre ou annuler le certificat délivré.
Le ministre peut aussi exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat en son nom, un cautionnement dont le ministre établit le montant en tenant compte du montant de l’impôt que cette personne devait remettre à l’égard des six mois précédant la date à laquelle le cautionnement est exigé, si cette personne:
a)  a été trouvée coupable d’une infraction à la présente loi;
b)  est insolvable; ou
c)  doit des impôts ou des taxes en vertu d’une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), et ne conteste pas son obligation de payer ces impôts ou taxes devant le tribunal compétent.
S. R. 1964, c. 72, a. 6; 1971, c. 27, a. 5; 1972, c. 22, a. 98.