I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
5.0.2. Lorsqu’un certificat d’inscription est suspendu en vertu de l’article 17.9.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à l’égard de la vente en détail de tabac dans un établissement, le titulaire de ce certificat doit afficher l’avis de suspension qui lui a été notifié par le ministre, dans cet établissement, pendant toute la durée de cette suspension.
1998, c. 33, a. 63; 2010, c. 31, a. 175; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5.0.2. Lorsqu’un certificat d’inscription est suspendu en vertu de l’article 17.9.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à l’égard de la vente en détail de tabac dans un établissement, le titulaire de ce certificat doit afficher l’avis de suspension qui lui a été signifié par le ministre, dans cet établissement, pendant toute la durée de cette suspension.
1998, c. 33, a. 63; 2010, c. 31, a. 175.
5.0.2. Lorsqu’un certificat d’inscription est suspendu en vertu de l’article 17.9.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à l’égard de la vente en détail de tabac dans un établissement, le titulaire de ce certificat doit afficher l’avis de suspension qui lui a été signifié par le ministre, dans cet établissement, pendant toute la durée de cette suspension.
1998, c. 33, a. 63.