I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
3. Nul ne peut effectuer la vente en détail de tabac dans un établissement au Québec à moins qu’un certificat d’inscription ne lui ait été délivré en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et ne soit en vigueur à ce moment à l’égard de la vente en détail de tabac dans cet établissement.
S. R. 1964, c. 72, a. 3; 1971, c. 27, a. 2; 1986, c. 17, a. 2; 1991, c. 16, a. 2; 1995, c. 47, a. 3; 1998, c. 33, a. 62; 1999, c. 65, a. 2; 2015, c. 21, a. 89.
3. Nul ne peut effectuer la vente au détail de tabac dans un établissement au Québec à moins qu’un certificat d’inscription ne lui ait été délivré en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et ne soit en vigueur à ce moment à l’égard de la vente en détail de tabac dans cet établissement à l’égard de la vente en détail de tabac.
S. R. 1964, c. 72, a. 3; 1971, c. 27, a. 2; 1986, c. 17, a. 2; 1991, c. 16, a. 2; 1995, c. 47, a. 3; 1998, c. 33, a. 62; 1999, c. 65, a. 2.
3. Nul ne peut effectuer la vente au détail de tabac dans un établissement au Québec à moins qu’un certificat d’inscription ne lui ait été délivré en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et ne soit en vigueur à ce moment dans cet établissement à l’égard de la vente en détail de tabac.
Tout agent-percepteur ne peut vendre, livrer ou faire en sorte que soit livré du tabac au Québec à moins qu’un certificat d’enregistrement ne lui ait été délivré en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur à ce moment.
Tout entreposeur, importateur, manufacturier, opérateur de distributeur automatique ou transporteur a la même obligation que celle qui est prévue au deuxième alinéa.
S. R. 1964, c. 72, a. 3; 1971, c. 27, a. 2; 1986, c. 17, a. 2; 1991, c. 16, a. 2; 1995, c. 47, a. 3; 1998, c. 33, a. 62.
3. Nul ne peut effectuer la vente en détail de tabac au Québec à moins qu’un certificat d’inscription ne lui ait été délivré en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et ne soit en vigueur à ce moment.
Tout agent-percepteur ne peut vendre, livrer ou faire en sorte que soit livré du tabac au Québec à moins qu’un certificat d’enregistrement ne lui ait été délivré en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur à ce moment.
Tout entreposeur, importateur, manufacturier, opérateur de distributeur automatique ou transporteur a la même obligation que celle qui est prévue au deuxième alinéa.
S. R. 1964, c. 72, a. 3; 1971, c. 27, a. 2; 1986, c. 17, a. 2; 1991, c. 16, a. 2; 1995, c. 47, a. 3.
3. Nul ne peut vendre ou livrer du tabac au Québec à moins qu’un certificat d’enregistrement ne lui ait été délivré en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur à ce moment.
Tout manufacturier, importateur, transporteur ou entreposeur a la même obligation.
S. R. 1964, c. 72, a. 3; 1971, c. 27, a. 2; 1986, c. 17, a. 2; 1991, c. 16, a. 2.
3. Personne ne peut vendre ou délivrer du tabac au Québec à moins qu’à sa demande, un certificat d’enregistrement ne lui ait été émis en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur en ce moment.
S. R. 1964, c. 72, a. 3; 1971, c. 27, a. 2; 1986, c. 17, a. 2.
3. Personne ne peut vendre de tabac au Québec à moins que, à sa demande, un certificat d’enregistrement ne lui ait été délivré en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur au temps de la vente.
S. R. 1964, c. 72, a. 3; 1971, c. 27, a. 2.