I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
18. (Abrogé).
1976, c. 21, a. 2; 1978, c. 31, a. 2; 1981, c. 24, a. 13; 1982, c. 56, a. 7; 1984, c. 35, a. 8; 1986, c. 15, a. 30; 1986, c. 72, a. 9; 1990, c. 60, a. 32; 1991, c. 67, a. 551; 1995, c. 1, a. 10; 2007, c. 27, a. 2.
18. En vue d’aider au financement des installations olympiques, le ministre verse mensuellement au fonds spécial olympique, constitué par la Loi constituant un fonds spécial olympique (1976, chapitre 14), un montant déterminé selon la formule suivante:

(A/B) x C.
Pour l’application de cette formule:
a)  la lettre A représente un montant égal à 0,00164 $, lequel est augmenté de 0,00065 $, le 1er avril de chaque année à compter de 1995, jusqu’à un montant maximum de 0,00817 $;
b)  la lettre B représente le montant de l’impôt prévu par la présente loi, le premier jour de chaque mois, à l’égard d’une cigarette;
c)  la lettre C représente le montant de l’impôt perçu en vertu de la présente loi au cours du mois précédent.
Le gouvernement peut, dans la mesure qu’il détermine, réduire tout montant versé ou à verser en vertu du premier alinéa jusqu’à concurrence du produit net résultant de l’aliénation d’éléments d’actif immobilier de la Régie des installations olympiques. Cette réduction s’applique à tout montant versé depuis le 1er avril précédant le jour de l’aliénation ainsi qu’à tout montant à verser après ce jour.
1976, c. 21, a. 2; 1978, c. 31, a. 2; 1981, c. 24, a. 13; 1982, c. 56, a. 7; 1984, c. 35, a. 8; 1986, c. 15, a. 30; 1986, c. 72, a. 9; 1990, c. 60, a. 32; 1991, c. 67, a. 551; 1995, c. 1, a. 10.
18. En vue d’aider au financement des installations olympiques, le ministre verse mensuellement au fonds spécial olympique, constitué par la Loi constituant un fonds spécial olympique (1976, chapitre 14), un montant égal, pour les mois de juillet 1991 à janvier 1992, à 14,132 % de l’impôt perçu en vertu de la présente loi au cours du mois précédent.
Pour le mois de juin 1991, ce montant est égal à 14,321 % de l’impôt perçu en vertu de la présente loi au cours du mois de mai 1991.
Pour chaque mois à compter de février 1992, ce montant est égal à 11,877 % de l’impôt perçu en vertu de la présente loi au cours du mois précédent.
1976, c. 21, a. 2; 1978, c. 31, a. 2; 1981, c. 24, a. 13; 1982, c. 56, a. 7; 1984, c. 35, a. 8; 1986, c. 15, a. 30; 1986, c. 72, a. 9; 1990, c. 60, a. 32; 1991, c. 67, a. 551.
18. En vue d’aider au financement des installations olympiques, le ministre verse mensuellement au fonds spécial olympique, constitué par la Loi constituant un fonds spécial olympique (1976, chapitre 14), un montant égal, pour les mois de juin 1990 à janvier 1991, à 14,689 % de l’impôt perçu en vertu de la présente loi au cours du mois précédent.
Pour le mois de mai 1990, ce montant est égal à 17,536 % de l’impôt perçu en vertu de la présente loi au cours du mois d’avril 1990.
Pour chaque mois à compter de février 1991, ce montant est égal à 17,065 % de l’impôt perçu en vertu de la présente loi au cours du mois précédent.
1976, c. 21, a. 2; 1978, c. 31, a. 2; 1981, c. 24, a. 13; 1982, c. 56, a. 7; 1984, c. 35, a. 8; 1986, c. 15, a. 30; 1986, c. 72, a. 9; 1990, c. 60, a. 32.
18. En vue d’aider au financement des installations olympiques, le ministre verse mensuellement au fonds spécial olympique, constitué par la Loi constituant un fonds spécial olympique (1976, chapitre 14), un montant égal, pour les mois de février 1986 à mai 1986, à 15,413% de l’impôt perçu en vertu de la présente loi au cours du mois précédent.
Pour chaque mois à compter de juin 1986, ce montant est égal à 17,974% de l’impôt perçu en vertu de la présente loi au cours du mois précédent.
1976, c. 21, a. 2; 1978, c. 31, a. 2; 1981, c. 24, a. 13; 1982, c. 56, a. 7; 1984, c. 35, a. 8; 1986, c. 15, a. 30; 1986, c. 72, a. 9.
18. En vue d’aider au financement des installations olympiques, le ministre verse mensuellement au fonds spécial olympique, constitué par la Loi constituant un fonds spécial olympique (1976, chapitre 14), un montant égal, pour les mois de juin 1985 à mai 1986, à 16,681% de l’impôt perçu en vertu de la présente loi au cours du mois précédent.
Pour le mois de mai 1985, ce montant est égal à 24,545% de l’impôt perçu en vertu de la présente loi du 1er au 23 avril 1985 et 16,681% de l’impôt perçu du 24 au 30 avril 1985.
Pour chaque mois à compter de juin 1986, ce montant est égal à 17,974% de l’impôt perçu en vertu de la présente loi au cours du mois précédent.
1976, c. 21, a. 2; 1978, c. 31, a. 2; 1981, c. 24, a. 13; 1982, c. 56, a. 7; 1984, c. 35, a. 8; 1986, c. 15, a. 30.
18. En vue d’aider au financement des installations olympiques, le ministre verse mensuellement au fonds spécial olympique, constitué par la Loi constituant un fonds spécial olympique (1976, chapitre 14), un montant égal, pour chaque mois à compter du mois de juillet 1984, à 24,545% de la taxe perçue en vertu de la présente loi au cours du mois précédent.
Pour le mois de juin 1984, ce montant est égal à 27% de la taxe perçue du 1er au 22 mai 1984 et à 24,545% de la taxe perçue du 23 au 31 mai 1984.
1976, c. 21, a. 2; 1978, c. 31, a. 2; 1981, c. 24, a. 13; 1982, c. 56, a. 7; 1984, c. 35, a. 8.
18. En vue d’aider au financement des installations olympiques, le ministre doit verser mensuellement au fonds spécial olympique, constitué par la Loi constituant un fonds spécial olympique (1976, chapitre 14), un montant égal, pour chaque mois à compter du mois de juillet 1982, à 27% de la taxe perçue au cours du mois précédent en vertu de la présente loi.
Pour le mois de juin 1982, ce montant est égal à 30% de la taxe perçue du 1er au 25 mai 1982 et à 27% de la taxe perçue du 26 au 31 mai 1982.
1976, c. 21, a. 2; 1978, c. 31, a. 2; 1981, c. 24, a. 13; 1982, c. 56, a. 7.
18. En vue d’aider au financement des installations olympiques, le ministre doit verser mensuellement au fonds spécial olympique, constitué par la Loi constituant un fonds spécial olympique (1976, chapitre 14), un montant égal, pour chaque mois, à 30% de la taxe perçue au cours du mois précédent en vertu de la présente loi.
1976, c. 21, a. 2; 1978, c. 31, a. 2; 1981, c. 24, a. 13.
18. En vue d’aider au financement des installations olympiques, le ministre du revenu doit verser mensuellement au fonds spécial olympique institué par le chapitre 14 des lois de 1976, un montant égal, pour chaque mois, à 48 pour cent de la taxe perçue au cours du mois précédent en vertu de la présente loi telle qu’elle se lisait le 18 avril 1978.
1976, c. 21, a. 2; 1978, c. 31, a. 2.
Le remplacement de l’article 18 de la présente loi par l’article 2 du chapitre 31 des lois de 1978 a effet à compter du 1er mai 1978. (1978, c. 31, a. 4).
18. En vue d’aider au financement des installations olympiques, le ministre du revenu doit verser mensuellement au fonds spécial olympique institué par le chapitre 14 des lois de 1976, un montant égal, pour le mois de juin 1976, à 31 pour cent et, pour chaque mois subséquent, à 48 pour cent, de la taxe perçue au cours du mois précédent en vertu de la présente loi.
1976, c. 21, a. 2.