I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
17.1. (Abrogé).
1986, c. 17, a. 7; 1991, c. 16, a. 17.
17.1. Aux fins de la présente loi, est un agent-percepteur tout vendeur en gros et toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, délivre ou fait en sorte que soit livré du tabac au Québec.
1986, c. 17, a. 7.