I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
13.16. Toute personne qui vend, livre ou a en sa possession du tabac destiné à la vente en détail au Québec et dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 encourt une pénalité égale au plus élevé de 1 000 $ et de trois fois le montant de l’impôt qui aurait été payable, en vertu de la présente loi, si ce tabac avait été vendu en détail au Québec.
2009, c. 47, a. 14.