I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
9. (Remplacé).
1976, c. 20, a. 1; 1985, c. 25, a. 4.
9. Toute personne qui a acheté un bien mobilier à l’une des fins prévues au paragraphe y de l’article 17 doit, à la date où elle commence à en faire usage ou consommation à une autre fin, payer au ministre, sur la valeur de ce bien, une taxe au taux prévu à l’article 6.
1976, c. 20, a. 1.