I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
8. Toute personne qui a acheté ou produit un bien mobilier pour le vendre ou pour l’une des fins prévues par le paragraphe y de l’article 17 doit, à la date où elle commence à en faire usage ou consommation au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il y en soit fait usage ou consommation à ses frais par une autre personne, payer au ministre une taxe au taux prévu à l’article 6 sur la valeur du bien.
Aux fins du premier alinéa, la valeur d’un bien désigne:
a)  dans le cas d’un bien produit par la personne au Québec, la valeur marchande des biens mentionnés au paragraphe y de l’article 17, incluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer par cette personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) relativement à ces biens s’ils étaient acquis par elle à cette date pour une contrepartie égale à cette valeur marchande, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à ces biens;
b)  dans tout autre cas, la valeur marchande du bien, incluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer par la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à ce bien s’il était acquis par elle à cette date pour une contrepartie égale à cette valeur marchande, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à ce bien.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’un bien produit au Québec si ce bien n’y a pas été utilisé et a été emporté ou expédié hors du Québec pour usage ou consommation dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise de la personne.
S. R. 1964, c. 71, a. 8; 1966-67, c. 34, a. 2; 1968, c. 31, a. 3; 1971, c. 26, a. 5; 1985, c. 25, a. 4; 1988, c. 4, a. 8; 1990, c. 60, a. 8.
8. Toute personne qui a acheté ou produit un bien mobilier pour le vendre ou pour l’une des fins prévues par le paragraphe y de l’article 17 doit, à la date où elle commence à en faire usage ou consommation au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il y en soit fait usage ou consommation à ses frais par une autre personne, payer au ministre une taxe au taux prévu à l’article 6 sur la valeur du bien.
Aux fins du premier alinéa, la valeur d’un bien désigne:
a)  dans le cas d’un bien produit par la personne au Québec, la valeur marchande des biens mentionnés dans le paragraphe y de l’article 17;
b)  dans tout autre cas, la valeur marchande du bien.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’un bien produit au Québec si ce bien n’y a pas été utilisé et a été emporté ou expédié hors du Québec pour usage ou consommation dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise de la personne.
S. R. 1964, c. 71, a. 8; 1966-67, c. 34, a. 2; 1968, c. 31, a. 3; 1971, c. 26, a. 5; 1985, c. 25, a. 4; 1988, c. 4, a. 8.
8. Toute personne qui a acheté ou produit un bien mobilier pour le vendre ou pour l’une des fins prévues par le paragraphe y de l’article 17 doit, à la date où elle commence à en faire usage ou consommation au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il y en soit fait usage ou consommation à ses frais par une autre personne, payer au ministre une taxe au taux prévu par le premier alinéa de l’article 6 sur la valeur du bien et, s’il y a lieu, la taxe prévue par le deuxième alinéa de cet article 6.
Aux fins du premier alinéa, la valeur d’un bien désigne:
a)  dans le cas d’un bien produit par la personne au Québec, la valeur marchande des biens mentionnés dans le paragraphe y de l’article 17;
b)  dans tout autre cas, la valeur marchande du bien.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’un bien produit au Québec si ce bien n’y a pas été utilisé et a été emporté ou expédié hors du Québec pour usage ou consommation dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise de la personne.
S. R. 1964, c. 71, a. 8; 1966-67, c. 34, a. 2; 1968, c. 31, a. 3; 1971, c. 26, a. 5; 1985, c. 25, a. 4.
8. Toute personne qui emploie à son usage ou pour sa consommation un bien mobilier qu’elle avait acheté pour revendre doit, à la date où elle commence à faire usage ou consommation de ce bien, payer au ministre la même taxe qui eût été payable si ce bien avait été acheté à une vente en détail au Québec, sauf si elle avait payé cette taxe lors de l’achat.
S. R. 1964, c. 71, a. 8; 1966-67, c. 34, a. 2; 1968, c. 31, a. 3; 1971, c. 26, a. 5.