I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
7.2. Lorsque le vendeur d’un bien mobilier accepte un bon à titre de considération totale ou partielle pour la vente de ce bien, aux fins des articles 6 ou 7, le prix d’achat du bien ainsi vendu doit être diminué d’un montant égal à la valeur du bon qui est acceptée à titre de considération totale ou partielle, si celle-ci réduit la valeur de la contrepartie sur laquelle est calculée la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) relativement à cette vente.
Le bon visé au premier alinéa est celui qui peut être échangé contre un bien mobilier ou qui peut procurer un rabais à l’acheteur d’un tel bien, et à l’égard duquel l’article 7.1.1 ne s’applique pas.
1990, c. 60, a. 7; 1994, c. 22, a. 32.
7.2. Lorsque le vendeur d’un bien mobilier accepte un bon à titre de considération totale ou partielle pour la vente de ce bien, aux fins des articles 6 ou 7, le prix d’achat du bien ainsi vendu doit être diminué d’un montant égal à la valeur du bon qui est acceptée à titre de considération totale ou partielle, si celle-ci réduit la valeur de la contrepartie sur laquelle est calculée la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) relativement à cette vente.
Le bon visé au premier alinéa est celui qui peut être échangé contre un bien mobilier ou qui peut procurer un rabais à l’acheteur d’un tel bien, mais il ne comprend pas un certificat-cadeau.
1990, c. 60, a. 7.