I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
7. Toute personne qui fait affaires ou qui réside ordinairement au Québec et qui y apporte ou fait en sorte qu’il y soit apporté un bien mobilier pour usage ou consommation par elle-même ou à ses frais par une autre personne ou qui achète un bien mobilier situé au Québec par une vente en détail conclue hors du Québec doit, à la date où commence l’usage ou la consommation de ce bien au Québec, payer au ministre une taxe au taux prévu à l’article 6 sur la valeur de ce bien, sauf si cette taxe a été perçue par le détaillant.
Aux fins du présent article, la valeur d’un bien désigne:
a)  dans le cas d’un bien produit par la personne hors du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien, incluant la taxe payée ou à payer par cette personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard des éléments de ce prix de revient, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie;
b)  dans le cas d’un bien acquis lors d’une vente hors du Québec et utilisé ou consommé au Québec dans les 12 mois de cette vente, le prix d’achat du bien;
c)  malgré le paragraphe b, dans le cas d’un bien loué hors du Québec, la partie du loyer raisonnablement attribuable au droit de jouissance du bien au Québec, incluant la taxe payée ou à payer par la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à cette partie du loyer, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie;
d)  dans les autres cas, la valeur marchande du bien, incluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer par la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à ce bien s’il était acquis par elle à cette date pour une contrepartie égale à cette valeur marchande, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à ce bien.
S. R. 1964, c. 71, a. 7; 1971, c. 26, a. 4; 1981, c. 24, a. 3; 1982, c. 56, a. 4; 1983, c. 44, a. 8; 1985, c. 25, a. 3; 1986, c. 15, a. 16; 1988, c. 4, a. 6; 1990, c. 60, a. 4.
7. Toute personne qui fait affaires ou qui réside ordinairement au Québec et qui y apporte ou fait en sorte qu’il y soit apporté un bien mobilier pour usage ou consommation par elle-même ou à ses frais par une autre personne ou qui achète un bien mobilier situé au Québec par une vente en détail conclue hors du Québec doit, à la date où commence l’usage ou la consommation de ce bien au Québec, payer au ministre une taxe au taux prévu à l’article 6 sur la valeur de ce bien, sauf si cette taxe a été perçue par le détaillant.
Aux fins du présent article, la valeur d’un bien désigne:
a)  dans le cas d’un bien produit par la personne hors du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien;
b)  dans le cas d’un bien acquis lors d’une vente hors du Québec et utilisé ou consommé au Québec dans les 12 mois de cette vente, le prix d’achat du bien;
c)  malgré le paragraphe b, dans le cas d’un bien loué hors du Québec, la partie du loyer raisonnablement attribuable au droit de jouissance du bien au Québec;
d)  dans les autres cas, la valeur marchande du bien.
S. R. 1964, c. 71, a. 7; 1971, c. 26, a. 4; 1981, c. 24, a. 3; 1982, c. 56, a. 4; 1983, c. 44, a. 8; 1985, c. 25, a. 3; 1986, c. 15, a. 16; 1988, c. 4, a. 6.
7. Toute personne qui fait affaires ou qui réside ordinairement au Québec et qui y apporte ou fait en sorte qu’il y soit apporté un bien mobilier pour usage ou consommation par elle-même ou à ses frais par une autre personne ou qui achète un bien mobilier situé au Québec par une vente en détail conclue hors du Québec doit, à la date où commence l’usage ou la consommation de ce bien au Québec, payer au ministre une taxe au taux prévu par le premier alinéa de l’article 6 sur la valeur de ce bien, sauf si cette taxe a été perçue par le détaillant et, s’il y a lieu, la taxe prévue par le deuxième alinéa de cet article 6.
Aux fins du présent article, la valeur d’un bien désigne:
a)  dans le cas d’un bien produit par la personne hors du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien;
b)  dans le cas d’un bien acquis lors d’une vente hors du Québec et utilisé ou consommé au Québec dans les 12 mois de cette vente, le prix d’achat du bien;
c)  malgré le paragraphe b, dans le cas d’un bien loué hors du Québec, la partie du loyer raisonnablement attribuable au droit de jouissance du bien au Québec;
d)  dans les autres cas, la valeur marchande du bien.
S. R. 1964, c. 71, a. 7; 1971, c. 26, a. 4; 1981, c. 24, a. 3; 1982, c. 56, a. 4; 1983, c. 44, a. 8; 1985, c. 25, a. 3; 1986, c. 15, a. 16.
7. Toute personne qui fait affaires ou qui réside ordinairement au Québec et qui y apporte ou fait en sorte qu’il y soit apporté un bien mobilier pour usage ou consommation par elle-même ou à ses frais par une autre personne ou qui achète un bien mobilier situé au Québec par une vente en détail conclue hors du Québec doit, à la date où commence l’usage ou la consommation de ce bien au Québec, payer au ministre une taxe au taux prévu par le premier alinéa de l’article 6 sur la valeur de ce bien, sauf si cette taxe a été perçue par le détaillant et, s’il y a lieu, la taxe prévue par le deuxième alinéa de cet article 6.
Aux fins du présent article, la valeur d’un bien désigne:
a)  dans le cas d’un bien produit par la personne hors du Québec et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien;
b)  dans le cas d’un bien acquis lors d’une vente hors du Québec et utilisé ou consommé au Québec dans les 12 mois de cette vente, le prix d’achat du bien;
c)  malgré le paragraphe b, dans le cas d’un bien loué hors du Québec, la partie du loyer raisonnablement attribuable au droit de jouissance du bien au Québec;
d)  dans les autres cas, la valeur marchande du bien.
S. R. 1964, c. 71, a. 7; 1971, c. 26, a. 4; 1981, c. 24, a. 3; 1982, c. 56, a. 4; 1983, c. 44, a. 8; 1985, c. 25, a. 3.
7. Toute personne qui fait affaires ou qui réside ordinairement au Québec et qui apporte ou fait en sorte qu’il soit apporté au Québec un bien mobilier pour usage ou consommation au Québec par elle-même ou par une personne à ses frais doit, à la date où elle commence à faire usage ou consommation de ce bien, faire rapport au ministre en lui transmettant ou produisant la facture, s’il y a lieu, avec tout renseignement que celui-ci peut exiger et, en même temps, payer la taxe prévue par le premier alinéa de l’article 6 sur la valeur de ce bien sauf si cette taxe a été perçue par le détaillant et, s’il y a lieu, celle prévue par le deuxième alinéa de cet article 6.
Aux fins du présent article, la valeur d’un bien désigne:
a)  dans le cas d’un bien produit par la personne hors du Québec et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien;
b)  dans le cas d’un bien acquis lors d’une vente hors du Québec et apporté au Québec dans les 12 mois de cette vente, le prix d’achat du bien;
c)  dans les autres cas, la valeur marchande du bien.
S. R. 1964, c. 71, a. 7; 1971, c. 26, a. 4; 1981, c. 24, a. 3; 1982, c. 56, a. 4; 1983, c. 44, a. 8.
7. Toute personne qui fait affaires ou qui réside ordinairement au Québec et qui apporte ou fait en sorte qu’il soit apporté au Québec un bien mobilier pour usage ou consommation au Québec par elle-même ou par une personne à ses frais doit, à la date où elle commence à faire usage ou consommation de ce bien, faire rapport au ministre en lui transmettant ou produisant la facture, s’il y a lieu, avec tout renseignement que celui-ci peut exiger et, en même temps, payer la taxe prévue par l’article 6 sur la valeur de ce bien, sauf lorsque cette taxe a été perçue par le détaillant.
Aux fins du présent article, la valeur d’un bien désigne:
a)  dans le cas d’un bien produit par la personne hors du Québec et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien;
b)  dans le cas d’un bien acquis lors d’une vente hors du Québec et apporté au Québec dans les 12 mois de cette vente, le prix d’achat du bien;
c)  dans les autres cas, la valeur marchande du bien.
S. R. 1964, c. 71, a. 7; 1971, c. 26, a. 4; 1981, c. 24, a. 3; 1982, c. 56, a. 4.
7. Toute personne résidant ordinairement au Québec ou y faisant affaires qui, elle-même ou par l’intermédiaire de toute autre personne, apporte au Québec ou fait en sorte qu’il y soit apporté ou livré quelque bien mobilier pour consommation ou usage au Québec par elle-même ou par toute personne à ses frais, doit immédiatement en faire rapport au ministre, en lui transmettant ou produisant la facture, s’il y en a, avec tout renseignement que celui-ci pourra exiger, et, en même temps, payer la même taxe sur la consommation ou l’usage de ce bien qui eût été payable si ce bien avait été acheté à une vente en détail au Québec, sauf lorsque cette taxe a été perçue par le détaillant.
S. R. 1964, c. 71, a. 7; 1971, c. 26, a. 4; 1981, c. 24, a. 3.
7. Toute personne résidant ordinairement au Québec ou y faisant affaires qui, elle-même ou par l’intermédiaire de toute autre, y apporte ou fait en sorte qu’il y soit apporté ou qu’il lui y soit livré quelque bien mobilier, pour consommation ou usage au Québec par elle-même, doit immédiatement en faire rapport au sous-ministre, en lui transmettant ou produisant la facture, s’il y en a, avec tout renseignement que celui-ci pourra exiger, et, en outre, doit payer à Sa Majesté aux droits du Québec la même taxe sur la consommation ou l’usage de ce bien qui eût été payable si ce bien avait été acheté à une vente en détail au Québec, sauf lorsque cette taxe a été perçue par le détaillant.
S. R. 1964, c. 71, a. 7; 1971, c. 26, a. 4.