I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
38. (Abrogé).
1968, c. 31, a. 8; 1979, c. 72, a. 337.
38. Si, après la fin de l’exercice financier 1968/69 et de chaque exercice subséquent, le montant total distribué aux municipalités pour cet exercice, sans tenir compte du versement effectué en vertu de l’article 37, n’atteint pas le total de la compensation prévue à l’article 32, la différence sera alors répartie entre toutes les municipalités en proportion de leur population indiquée au dernier dénombrement reconnu en vertu de l’article 42.
1968, c. 31, a. 8.