I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
37. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3; 1968, c. 31, a. 7; 1979, c. 72, a. 337.
37. Si à la fin de la période visée à l’article 35 le montant total distribué pour cette période aux municipalités n’atteint pas le total de la compensation prévue à l’article 32, la différence sera répartie après la fin du dernier exercice financier entre toutes les municipalités en proportion de leur population.
Pour les fins de cette répartition, la population de chaque municipalité sera déterminée en additionnant le chiffre de sa population indiqué au dernier dénombrement reconnu en vertu de l’article 42 et le double du chiffre de sa population indiqué au recensement fait en 1961 par le gouvernement du Canada, et en divisant par trois la somme ainsi obtenue.
Le montant qui doit être ainsi réparti sera versé au cours de l’exercice financier 1968/69.
Les municipalités qui ont été formées dans un territoire non organisé entre le 1er juin 1961 et le 1er avril 1967 ont droit de recevoir, au cours de ce même exercice, le tiers de la somme qui leur serait alors versée si elles bénéficiaient de cette répartition de la même façon que les autres municipalités; leur part sera établie d’après leur population indiquée au dernier dénombrement reconnu en vertu de l’article 42.
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3; 1968, c. 31, a. 7.