I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
36. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3; 1979, c. 72, a. 337.
36. A partir de l’exercice financier 1968-1969, aucune municipalité ne recevra en vertu de l’article 33 un montant dépassant une fois et demie le montant reçu pour l’exercice financier précédent.
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3.