I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
20.9.11. Toute personne qui vend une boisson alcoolique au Québec est un agent-percepteur.
Malgré le premier alinéa, les personnes suivantes, lorsqu’elles exercent les activités mentionnées ci-dessous, ne sont pas des agents-percepteurs:
a)  le vendeur, lorsqu’il effectue une vente en détail;
b)  le titulaire d’un permis de distillateur ou d’un permis de fabricant de vin délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), lorsqu’il exerce les activités qu’autorise la détention d’un tel permis;
c)  le titulaire d’un permis de brasseur, d’un permis d’entrepôt ou d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, lorsqu’il vend une boisson alcoolique:
i.  à des fins de mélange à une personne qui est titulaire d’un permis industriel délivré en vertu de cette loi;
ii.  pour consommation sur place, à une personne qui est titulaire d’un permis, autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), qui est livrée dans un contenant identifié en vertu de l’article 12 de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T‐3) ou en vertu de l’article 31 de la présente loi;
iii.  à la Société des alcools du Québec;
d)  le titulaire d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, lorsqu’il vend à la Société des alcools du Québec;
e)  la Société des alcools du Québec, lorsqu’elle vend une boisson alcoolique:
i.  au titulaire d’un permis industriel ou d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
ii.  pour consommation sur place, à une personne qui est titulaire d’un permis, autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, qui est livrée dans un contenant identifié en vertu de l’article 12 de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie ou en vertu de l’article 31 de la présente loi.
1990, c. 60, a. 25.