I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
20.9.1. Lorsqu’une personne a payé la taxe à l’égard de biens mobiliers utilisés à l’altération, à l’amélioration, à la construction ou à la réparation d’un immeuble et qu’une autre personne obtient un montant en vertu des parties VI et VII de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) pour ces biens, celle-ci a droit à une compensation d’un montant égal à la taxe payée à l’égard du montant qui lui est versé.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1988, c. 4, a. 13; 1990, c. 60, a. 24.
20.9.1. Lorsqu’une personne a payé la taxe à l’égard de biens mobiliers utilisés à l’altération, l’amélioration, la construction ou la réparation d’un immeuble et qu’une autre personne obtient un montant en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) pour ces biens, celle-ci a droit à une compensation d’un montant égal à la taxe payée à l’égard du montant qui lui est versé.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1988, c. 4, a. 13.
20.9.1. Lorsqu’une personne a payé la taxe à l’égard de biens mobiliers utilisés à l’altération, l’amélioration, la construction ou la réparation d’un immeuble et qu’une autre personne obtient un montant en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Statuts du Canada) pour ces biens, celle-ci a droit à une compensation d’un montant égal à la taxe payée à l’égard du montant qui lui est versé.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1988, c. 4, a. 13.