I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
20.2.1. Une personne visée à l’article 20.2 a également droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 7 lorsqu’elle a commencé à faire usage d’un bien mentionné à cet article 20.2.
1983, c. 49, a. 5; 1990, c. 60, a. 20.
20.2.1. Une personne visée dans les articles 20.1 ou 20.2 a également droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 7 lorsqu’elle a commencé à faire usage d’un bien mentionné dans ces articles 20.1 ou 20.2.
1983, c. 49, a. 5.