I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
20.28. La taxe à l’égard d’une prime d’assurance de dommages doit être perçue en même temps que la prime et remise au ministre par:
a)  le courtier en assurance sauf quant à la prime qui lui est remise par un agent de voyages;
b)  l’assureur lorsque la prime n’a pas été remise à son agent de voyages ou à un courtier en assurance ou lorsqu’elle a été remise à un courtier en assurance de l’extérieur du Québec qui ne lui fournit pas la preuve que la taxe a été remise au ministre;
c)  l’agent de voyages; ou
d)  par toute autre personne qui reçoit une prime qu’elle n’est pas tenue de remettre à une autre personne, y compris l’organisme qui reçoit une prime exigible en vertu d’une loi.
1986, c. 15, a. 23; 1989, c. 48, a. 257.
20.28. La taxe à l’égard d’une prime d’assurance de dommages doit être perçue en même temps que la prime et remise au ministre par:
a)  le courtier d’assurance sauf quant à la prime qui lui est remise par un agent de voyages;
b)  l’assureur lorsque la prime n’a pas été remise à son agent de voyages ou à un courtier d’assurances ou lorsqu’elle a été remise à un courtier d’assurances de l’extérieur du Québec qui ne lui fournit pas la preuve que la taxe a été remise au ministre;
c)  l’agent de voyages; ou
d)  par toute autre personne qui reçoit une prime qu’elle n’est pas tenue de remettre à une autre personne, y compris l’organisme qui reçoit une prime exigible en vertu d’une loi.
1986, c. 15, a. 23.