I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
20.16. Une personne qui réside au Québec ou y fait affaires est réputée payer la prime d’assurance payée par une personne non assujettie quant à cette assurance:
a)  lorsqu’elle est propriétaire du contrat d’assurance;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  lorsqu’elle a cédé son contrat d’assurance à une personne non assujettie quant à cette assurance; ou
d)  lorsqu’elle a un droit dans un bien situé au Québec ou qu’elle exerce une activité et qu’une personne non assujettie quant à cette assurance est propriétaire du contrat d’assurance relatif à ce droit ou à cette activité.
Il en va de même à l’égard d’une personne qui ne réside pas au Québec et n’y fait pas affaires lorsqu’elle a un droit dans un bien situé au Québec et que la prime en est payée par une personne non assujettie quant à cette assurance.
Dans ces cas, cette personne est réputée avoir payé une prime égale à celle payée par la personne non assujettie et ce, à la date où cette dernière a payé la prime.
1986, c. 15, a. 23; 1986, c. 72, a. 2.
20.16. Une personne qui réside au Québec ou y fait affaires est réputée payer la prime d’assurance payée par une personne non assujettie quant à cette assurance:
a)  lorsqu’elle est propriétaire du contrat d’assurance;
b)  lorsqu’elle a donné son consentement à ce que son intérêt susceptible d’assurance soit transféré à une personne non assujettie quant à cette assurance;
c)  lorsqu’elle a cédé son contrat d’assurance à une personne non assujettie quant à cette assurance; ou
d)  lorsqu’elle a un droit dans un bien situé au Québec ou qu’elle exerce une activité et qu’une personne non assujettie quant à cette assurance est propriétaire du contrat d’assurance relatif à ce droit ou à cette activité.
Il en va de même à l’égard d’une personne qui ne réside pas au Québec et n’y fait pas affaires lorsqu’elle a un droit dans un bien situé au Québec et que la prime en est payée par une personne non assujettie quant à cette assurance.
Dans ces cas, cette personne est réputée avoir payé une prime égale à celle payée par la personne non assujettie et ce, à la date où cette dernière a payé la prime.
1986, c. 15, a. 23.