I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
20.15. Une personne assujettie doit, lors du paiement d’une prime d’assurance, payer une taxe égale à 9% de la prime sauf s’il s’agit d’une prime d’assurance-automobile auquel cas la taxe est égale à 5% de la prime.
Toutefois, lorsque la prime est payée par versements, la taxe se calcule et se paie au prorata de la prime payée.
1986, c. 15, a. 23; 1988, c. 4, a. 14.
20.15. Une personne assujettie doit, lors du paiement d’une prime d’assurance, payer une taxe égale à 9% de la prime.
Toutefois, lorsque la prime est payée par versements, la taxe se calcule et se paie au prorata de la prime payée.
1986, c. 15, a. 23.