I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
18.1. Malgré le paragraphe g de l’article 17 et sous réserve du paragraphe g.2 de cet article, la taxe prévue au présent chapitre s’applique à la vente des biens suivants, sauf si cette vente constitue une fourniture exonérée visée aux parties II, III ou VI de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15):
a)  la bière, les boissons de malt, les spiritueux, le vin ou les autres boissons alcooliques;
b)  les boissons de malt non alcoolisées;
c)  les boissons gazeuses;
d)  les boissons non gazeuses de jus de fruits ou à saveur de fruits, sauf celles à base de lait, contenant moins de 25% par volume:
i.  soit de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de tels jus;
ii.  soit de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de tels jus, qui ont été reconstitués;
e)  les produits qui, lorsqu’ils sont ajoutés à de l’eau, produisent une boisson visée au paragraphe d;
f)  les bonbons, les confiseries qui peuvent être classées dans les bonbons ou tous les produits vendus à titre de bonbons, tels que la barbe-à-papa, le chocolat, la gomme à mâcher, qu’ils soient sucrés naturellement ou artificiellement, y compris les fruits, les graines, le maïs soufflé ou les noix s’ils sont enrobés de chocolat, de mélasse, de miel, de sirop, de sucre, de sucre candi ou d’édulcorants artificiels, ou s’ils sont traités avec l’un ou l’autre de ces produits;
g)  les bâtonnets, les croustilles ou les spirales, tels que les bâtonnets au fromage, les bâtonnets de pommes de terre ou les pommes de terre juliennes, les croustilles de bacon, les croustilles de maïs, les croustilles de pommes de terre ou les spirales au fromage, ainsi que les autres grignotines semblables, les bretzels croustillants ou le maïs soufflé, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
h)  les graines salées ou les noix salées;
i)  les produits de granola, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
j)  les mélanges de grignotines contenant des céréales, des fruits séchés, des graines, des noix ou tout autre produit comestible, à l’exclusion de tout mélange vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
k)  les bâtonnets glacés ou l’eau glacée, congelée ou non, aromatisée, colorée ou sucrée;
l)  la crème glacée, la crème-dessert glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces produits, s’il est emballé en portion individuelle;
m)  les pastilles aux fruits, les roulés aux fruits ou les tablettes aux fruits, ainsi que les autres friandises semblables à base de fruits;
n)  les beignes, les biscuits, les croissants avec enrobage, glaçage ou garniture sucré, les gâteaux, les muffins, les pâtisseries, les tartes, les tartelettes, ou les autres produits semblables (à l’exclusion des produits de boulangerie sans enrobage, glaçage ou garniture sucré, tels que les bagels, les croissants, les muffins anglais ou les petits pains) qui, selon le cas:
i.  sont pré-emballés pour la vente aux consommateurs en quantités de moins de six articles dont chacun constitue une portion individuelle;
ii.  ne sont pas pré-emballés pour la vente aux consommateurs et sont vendus en quantités de moins de six portions individuelles;
o)  la crème-dessert, incluant les gélatine aromatisée, mousse, dessert fouetté aromatisé ou tout autre produit semblable à la crème-dessert, ou les boissons autres que le lait non aromatisé, sauf s’ils rencontrent l’une des conditions suivantes:
i.  ils sont préparés et pré-emballés spécialement pour être consommés par les bébés;
ii.  ils sont vendus en un ensemble de plusieurs portions individuelles, pré-emballé par le fabricant ou le producteur;
iii.  ils sont vendus en boîte, bouteille ou autre contenant d’origine dont le contenu dépasse une portion individuelle;
p)  les aliments ou les boissons préparés suivants, vendus sous une forme qui en permet la consommation immédiate, au point de vente ou ailleurs:
i.  les aliments ou les boissons chauffés pour la consommation;
ii.  les salades préparées;
iii.  les sandwichs ou les produits semblables;
iv.  les plateaux de fromages, de fruits, de légumes ou de viandes froides, ainsi que les autres arrangements d’aliments préparés;
v.  la crème glacée, la crème-dessert glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces produits, s’il est vendu en portion individuelle et servi au point de vente;
vi.  les boissons servies au point de vente;
q)  les aliments ou les boissons vendus au moyen d’un distributeur automatique;
r)  les aliments ou les boissons vendus dans un établissement où la totalité, ou presque, des ventes d’aliments ou de boissons sont des ventes d’aliments ou de boissons visés à l’un des paragraphes a à q, sauf si:
i.  ou bien les aliments ou les boissons sont vendus sous une forme qui n’en permet pas la consommation immédiate, compte tenu de la nature du produit, de la quantité vendue ou de son emballage;
ii.  ou bien, dans le cas d’un produit visé au paragraphe n, le produit n’est pas vendu pour consommation dans l’établissement et, selon le cas:
1°  est pré-emballé pour la vente aux consommateurs en quantités de plus de cinq articles dont chacun constitue une portion individuelle;
2°  n’est pas pré-emballé pour la vente aux consommateurs et est vendu en quantités de plus de cinq portions individuelles.
1982, c. 38, a. 7; 1985, c. 25, a. 10; 1986, c. 15, a. 22; 1990, c. 7, a. 4; 1990, c. 60, a. 16; 1994, c. 22, a. 36.
18.1. Malgré le paragraphe g de l’article 17 et sous réserve du paragraphe g.2 de cet article, la taxe prévue au présent chapitre s’applique à la vente des biens suivants, sauf si cette vente constitue une fourniture exonérée visée aux parties II, III ou VI de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15):
a)  la bière, les boissons de malt, les spiritueux, le vin ou les autres boissons alcooliques;
b)  les boissons de malt non alcoolisées;
c)  les boissons gazeuses;
d)  les boissons non gazeuses de jus de fruits ou à saveur de fruits, sauf celles à base de lait, contenant moins de 25 % par volume:
i.  soit de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de tels jus;
ii.  soit de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de tels jus, qui ont été reconstitués;
e)  les produits qui, lorsqu’ils sont ajoutés à de l’eau, produisent une boisson visée au paragraphe d;
f)  les bonbons, les confiseries qui peuvent être classées dans les bonbons ou tous les produits vendus à titre de bonbons, tels que la barbe-à-papa, le chocolat, la gomme à mâcher, qu’ils soient sucrés naturellement ou artificiellement, y compris les fruits, les graines, le maïs soufflé ou les noix s’ils sont enrobés de chocolat, de mélasse, de miel, de sirop, de sucre, de sucre candi ou d’édulcorants artificiels, ou s’ils sont traités avec l’un ou l’autre de ces produits;
g)  les bâtonnets, les croustilles ou les spirales, tels que les bâtonnets au fromage, les bâtonnets de pommes de terre ou les pommes de terre juliennes, les croustilles de bacon, les croustilles de maïs, les croustilles de pommes de terre ou les spirales au fromage, ainsi que les autres grignotises semblables, les bretzels croustillants ou le maïs soufflé, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
h)  les graines salées ou les noix salées;
i)  les produits de granola, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
j)  les mélanges de grignotises contenant des céréales, des fruits séchés, des graines, des noix ou tout autre produit comestible, à l’exclusion de tout mélange vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
k)  les bâtonnets glacés ou l’eau glacée, congelée ou non, aromatisée, colorée ou sucrée;
l)  la crème glacée, la crème-dessert glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces produits, s’il est emballé en portion individuelle;
m)  les pastilles aux fruits, les roulés aux fruits ou les tablettes aux fruits, ainsi que les autres friandises semblables à base de fruits;
n)  les beignes, les biscuits, les croissants avec enrobage, glaçage ou garniture sucré, les gâteaux, les muffins, les pâtisseries, les tartes, les tartelettes, ou les autres produits semblables (à l’exclusion des produits de boulangerie sans enrobage, glaçage ou garniture sucré, tels que les bagels, les croissants, les muffins anglais ou les petits pains) qui, selon le cas:
i.  sont pré-emballés pour la vente aux consommateurs en quantités de moins de six articles dont chacun constitue une portion individuelle;
ii.  ne sont pas pré-emballés pour la vente aux consommateurs et sont vendus en quantités de moins de six portions individuelles;
o)  la crème-dessert, le yogourt ou les boissons autres que le lait non aromatisé, sauf s’ils sont emballés pour la vente aux consommateurs en un ensemble de plusieurs portions individuelles ou en une quantité dépassant une portion individuelle, ou sauf s’ils sont préparés et emballés spécialement pour être consommés par les bébés;
p)  les aliments ou les boissons préparés suivants, vendus sous une forme qui en permet la consommation immédiate, au point de vente ou ailleurs:
i.  les aliments ou les boissons chauffés pour la consommation;
ii.  les salades préparées;
iii.  les sandwichs ou les produits semblables;
iv.  les plateaux de fromages, de fruits, de légumes ou de viandes froides, ainsi que les autres arrangements d’aliments préparés;
v.  la crème glacée, la crème-dessert glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces produits, s’il est vendu en portion individuelle et servi au point de vente;
vi.  les boissons servies au point de vente;
q)  les aliments ou les boissons vendus au moyen d’un distributeur automatique;
r)  les aliments ou les boissons vendus dans un établissement où la totalité, ou presque, des ventes d’aliments ou de boissons sont des ventes d’aliments ou de boissons visés à l’un des paragraphes a à q, sauf si:
i.  ou bien les aliments ou les boissons sont vendus sous une forme qui n’en permet pas la consommation immédiate, compte tenu de la nature du produit, de la quantité vendue ou de son emballage;
ii.  ou bien, dans le cas d’un produit visé au paragraphe n, le produit n’est pas vendu pour consommation dans l’établissement et, selon le cas:
1°  est pré-emballé pour la vente aux consommateurs en quantités de plus de cinq articles dont chacun constitue une portion individuelle;
2°  n’est pas pré-emballé pour la vente aux consommateurs et est vendu en quantités de plus de cinq portions individuelles.
1982, c. 38, a. 7; 1985, c. 25, a. 10; 1986, c. 15, a. 22; 1990, c. 7, a. 4; 1990, c. 60, a. 16.
18.1. Aux fins du paragraphe g de l’article 17, la taxe prévue par le présent chapitre s’applique:
a)  aux ventes de friandises, sauf les ventes de sucre et de tire d’érable;
b)  aux ventes d’alcool, de bière faites ailleurs que dans une taverne, d’eaux gazéifiées additionnées d’une essence ou d’un sirop, de spiritueux ou de vin, dont le prix n’est pas imposé en vertu de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T‐3);
c)  aux ventes de denrées alimentaires conçues pour les animaux d’appartement, sauf celles achetées par une personne qui, dans le cadre d’une entreprise, élève ou entretient de tels animaux en vue de les vendre.
Aux fins du premier alinéa, une eau gazéifiée additionnée d’une essence ou d’un sirop ne comprend pas une boisson préparée à partir d’eau potable et de jus de fruits, de jus de fruits concentré, de fruits ou d’un mélange de ces composants dans une proportion correspondant à au moins 12 % de jus, et un alcool, un spiritueux ou un vin ne comprend pas une boisson alcoolique à base de bleuets ni le cidre.
1982, c. 38, a. 7; 1985, c. 25, a. 10; 1986, c. 15, a. 22; 1990, c. 7, a. 4.
18.1. Aux fins du paragraphe g de l’article 17, la taxe prévue par le présent chapitre s’applique:
a)  aux ventes de friandises, sauf les ventes de sucre et de tire d’érable;
b)  aux ventes d’alcool, de bière faites ailleurs que dans une taverne, d’eaux gazéifiées additionnées d’une essence ou d’un sirop, de spiritueux ou de vin, dont le prix n’est pas imposé en vertu de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T‐3);
c)  aux ventes de denrées alimentaires conçues pour les animaux d’appartement, sauf celles achetées par une personne qui, dans le cadre d’une entreprise, élève ou entretient de tels animaux en vue de les vendre.
Aux fins du premier alinéa, une eau gazéifiée additionnée d’une essence ou d’un sirop ne comprend pas une boisson préparée à partir d’eau potable et de jus de fruits, de jus de fruits concentré, de fruits ou d’un mélange de ces composants dans une proportion correspondant à au moins 12% de jus.
1982, c. 38, a. 7; 1985, c. 25, a. 10; 1986, c. 15, a. 22.
18.1. Aux fins du paragraphe g de l’article 17, l’impôt prévu par la présente loi s’applique aux ventes de friandises, sauf les ventes de sucre et de tire d’érable, ainsi qu’aux ventes d’alcool, de bière faites ailleurs que dans une taverne, d’eaux gazéifiées additionnées d’une essence ou d’un sirop, de spiritueux ou de vin, dont le prix n’est pas imposé en vertu de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T‐3).
Aux fins du premier alinéa, une eau gazéifiée additionnée d’une essence ou d’un sirop ne comprend pas une boisson préparée à partir d’eau potable et de jus de fruits, de jus de fruits concentré, de fruits ou d’un mélange de ces composants dans une proportion correspondant à au moins 12% de jus.
1982, c. 38, a. 7; 1985, c. 25, a. 10.
18.1. Aux fins du paragraphe g de l’article 17, l’impôt prévu par la présente loi s’applique aux ventes de friandises, sauf les ventes de sucre et de tire d’érable, ainsi qu’aux ventes d’alcool, de bière faites ailleurs que dans une taverne, d’eaux gazéifiées additionnées d’une essence ou d’un sirop, de spiritueux ou de vin, dont le prix n’est pas imposé en vertu de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T‐3).
1982, c. 38, a. 7.