I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
17. La taxe prévue par le présent chapitre ne s’applique pas:
a)  à la vente d’obligations, d’actions de corporations, de valeurs mobilières ou d’autres titres semblables, ni à la vente de créances, de droits d’action, d’annuités, d’assurances, de droits incorporels, de monnaies, de timbres-poste, à l’exception des biens suivants dont la vente est imposable:
i.  le service de téléphone et le service d’éclairage;
ii.  la monnaie vendue à un prix supérieur à sa valeur nominale exprimée en argent canadien;
iii.  un timbre-poste oblitéré ainsi qu’un timbre-poste non oblitéré si ce dernier est vendu à un prix supérieur à sa valeur d’affranchissement exprimée en argent canadien;
b)  à la vente d’une barre, d’un lingot, d’une pièce ou d’une plaquette composé d’or, d’argent ou de platine dont la pureté est d’au moins 99,5% dans le cas de l’or ou du platine et d’au moins 99,9% dans le cas de l’argent;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  à la vente d’aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine, y compris les assaisonnements, les édulcorants ou les autres ingrédients devant être mélangés à ces aliments ou à ces boissons ou utilisés dans leur préparation;
g.1)  à la vente de denrées alimentaires pour la consommation animale;
g.2)  à la vente d’un repas dont la valeur est comprise dans le prix de la location d’un lieu où une personne se loge;
h)  à la vente d’arbres, d’arbustes ou d’autres plantes:
i.  acquis pour les cultiver à des fins de vente dans le cadre d’une entreprise;
ii.  utilisés à des fins de reboisement en vue de reconstituer une forêt; ou
iii.  acquis afin d’obtenir des produits servant habituellement à l’alimentation humaine, par une personne qui exploite une entreprise de culture de tels produits;
i)  à la vente de bestiaux, de fils métalliques ou de treillis pour clôtures, de harnais, d’instruments aratoires, d’outils, d’outillages d’érablière ou de ferme, de tracteurs, de véhicules à traction animale, ou de leurs pièces de rechange, à un acériculteur de bonne foi pour les besoins de son érablière ou à un agriculteur de bonne foi pour les besoins de sa ferme, ni à la vente de chevaux s’ils sont acquis par une personne afin d’être utilisés dans le cadre de l’exploitation de son entreprise;
j)  à la vente de filets, agrès de pêche, navires et bateaux pour faire la pêche commerciale, de navires ou bateaux de 1416 m3 ou plus, plates-formes de forage en mer, dragues, de navires ou bateaux de moins de 1416 m3 servant essentiellement au transport public de passagers, au transport de marchandises à des fins d’affaires, au remorquage, à la lutte contre les incendies, à la recherche en milieu marin à des fins économiques ou écologiques, de pontons utilisés en relation avec les biens susmentionnés et de pièces de rechange pour les biens énumérés dans ce paragraphe;
j.1)  à la vente de conteneurs utilisés principalement dans le transport maritime;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  à la vente de médicaments destinés à la consommation humaine et livrés sur l’ordonnance d’un dentiste ou d’un médecin, ni à la vente de médicaments à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5);
l.1)  à la vente:
i.  d’un appareil de communication qui doit être utilisé avec un dispositif télégraphique ou téléphonique par un malentendant ou une personne ayant un problème d’élocution, livré sur l’ordonnance écrite d’un médecin;
ii.  d’un appareil électronique de surveillance cardiaque livré à un consommateur sur l’ordonnance écrite d’un médecin pour l’usage d’une personne souffrant de troubles cardiaques;
iii.  d’un lit d’hôpital, à une institution ou à une partie d’institution qui administre un hôpital public, situé au Québec, certifié par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social ou livré sur l’ordonnance écrite d’un médecin pour l’usage d’une personne invalide;
iv.  d’un appareil de respiration artificielle conçu spécialement pour l’usage d’une personne souffrant de troubles respiratoires;
iv.1.  d’une aérochambre ou d’un inhalateur doseur utilisés pour le traitement de l’asthme, à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
v.  d’un percuteur mécanique pour drainage postural;
vi.  d’un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux pour l’usage d’un malentendant et livré sur l’ordonnance écrite d’un médecin;
vii.  d’un appareil de commande à sélecteur conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée physiquement pour lui permettre de choisir, d’actionner ou de commander un appareil ménager, de l’équipement industriel ou du matériel de bureau;
viii.  de lentilles ophtalmiques, avec ou sans monture, pour le traitement ou la correction de troubles visuels, livrées à un consommateur sur l’ordonnance écrite d’une personne légalement habilitée en vertu de la législation d’une province à prescrire de telles lentilles;
ix.  d’un oeil artificiel;
x.  d’une dent artificielle;
xi.  d’un appareil auditif;
xii.  d’un larynx artificiel;
xiii.  d’une chaise pour personne invalide, d’une chaise percée, d’une marchette, d’un élévateur pour fauteuil roulant ou d’une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris leur moteur ou leur assemblage de roues, conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
xiv.  d’un élévateur conçu spécialement pour déplacer une personne handicapée;
xv.  d’une rampe pour fauteuil roulant conçue spécialement pour permettre l’accès à un véhicule à moteur;
xvi.  d’une rampe portative pour fauteuil roulant;
xvii.  d’un dispositif auxiliaire de conduite conçu pour être installé dans un véhicule à moteur afin de faciliter la conduite du véhicule par une personne handicapée physiquement;
xviii.  d’un dispositif de structuration fonctionnelle conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
xix.  d’un siège de toilette, de baignoire ou de douche, conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
xx.  d’une pompe à perfusion d’insuline ou d’une seringue à insuline;
xx.1.  d’un dispositif de compression des membres, d’une pompe intermittente ou d’un appareil semblable utilisés dans le traitement du lymphoedème, à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
xx.2.  d’un cathéter pour injection sous-cutanée ou d’une lancette, à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
xxi.  d’un membre artificiel;
xxii.  d’un support pour épine dorsale ou de tout autre support orthopédique;
xxii.1.  d’une orthèse, à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
xxiii.  d’un appareil fabriqué sur commande pour une personne souffrant d’une infirmité ou d’une difformité, du pied ou de la cheville;
xxiv.  d’une prothèse médicale ou chirurgicale, d’un appareil d’iléostomie ou de colostomie, d’un appareil pour voies urinaires ou de tout autre article semblable conçu pour être porté par une personne;
xxv.  d’un article ou d’une matière, à l’exclusion d’un cosmétique, servant à l’utilisateur d’un bien décrit au sous-paragraphe xxiv et nécessaire pour l’entretien ou la bonne application de ce bien; un cosmétique désigne un bien avec ou sans effets thérapeutiques ou prophylactiques, communément ou commercialement appelé article de toilette, préparation ou cosmétique, destiné à l’usage ou à l’application aux fins de toilette, ou au soin de tout ou partie du corps humain, soit pour le nettoyage, la désodorisation, l’embellissement, la conservation ou la restauration et comprend un savon de toilette, une crème ou une lotion pour la peau, un dentifrice, un rince-bouche, une pâte dentifrice, une poudre dentifrice, une crème ou un adhésif pour prothèses dentaires, un antiseptique, un produit de décoloration, un dépilatoire, un parfum, des odeurs ou tout autre article de toilette, préparation ou cosmétique semblable;
xxvi.  d’une canne ou d’une béquille conçue pour l’usage d’une personne handicapée physiquement;
xxvii.  d’un moniteur de la glycémie ou d’un appareil de mesure de la glycémie;
xxviii.  d’un réactif ou d’un comprimé réactif pour tests de glycosurie ou de cétonurie ou d’une bandelette réactive pour tests de glycémie, de cétonémie, de glycosurie ou de cétonurie;
xxix.  d’un article conçu spécialement pour l’usage d’une personne aveugle, acheté ou vendu par un médecin, l’Institut national canadien des aveugles ou toute autre association ou institution reconnue d’aide aux aveugles, pour être utilisé par une personne aveugle, ainsi qu’un tel article vendu conformément à l’ordre ou au certificat émis par un tel médecin, une telle association ou une telle institution, pour une telle fin;
xxx.  d’un chien dressé pour servir de guide à une personne aveugle ou qui doit être dressé pour une telle fin, acheté ou vendu par une organisation exploitée dans le but de procurer un tel chien à une personne aveugle;
xxx.1.  d’un chien dressé ou devant être dressé pour aider un malentendant à l’égard de problèmes découlant de sa déficience, acheté ou vendu par une organisation exploitée dans le but de procurer à des malentendants de tels chiens;
xxxi.  d’une pièce ou d’un accessoire conçu spécialement pour un bien visé au présent paragraphe;
xxxii.  d’un bien visé par règlement;
xxxiii.  de bas de compression graduée, de bas anti-embolie ou d’articles similaires, à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
xxxiv.  de vêtements, conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée, à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin;
l.2)  à la vente de digoxine, de digitoxine, de prénylamine, de deslanoside, de tétranitrate d’érythrol, de dinitrate d’isosorbide, de trinitrate de glycéryle, de quinidine ou de ses sels, d’oxygène à usage médicale ou d’épinéphrine ou de ses sels, destinés à la consommation humaine;
l.3)  à la vente d’équipement ou de matériel, médical ou chirurgical, qui constitue une fourniture exonérée visée à la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), ni à la vente d’un bien dont le prix est payable ou remboursé par le gouvernement d’une province en vertu d’un régime de services de santé institué par une loi provinciale;
l.4)  à la vente de médicaments destinés à la consommation d’un animal et livrés sur l’ordonnance d’un médecin vétérinaire, si l’animal est utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou si les médicaments sont administrés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise;
l.5)  à la vente d’une drogue visée à l’annexe C de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27);
l.6)  à la vente de sperme humain;
m)  au prix des places en tramways, autobus, bateaux, chemins de fer ou autres moyens de transport terrestre, naval ou aérien, ni aux taux de péage;
n)  au prix d’admission à un lieu d’amusement, défini par la Loi concernant les droits sur les divertissements (chapitre D-14);
o)  (paragraphe abrogé);
o.1)  aux ventes de coquelicots ou de couronnes faites par le ministre des Anciens combattants dans le cadre de l’exploitation d’un atelier protégé, par la direction nationale, par une direction provinciale ou par une filiale de la Légion royale canadienne;
p)   aux ventes faites à la fabrique ou aux syndics d’une paroisse pour les fins du culte, ou à une société, compagnie ou corporation de cimetière pour les fins du cimetière;
q)  aux ventes faites par autorité de justice;
r)  aux ventes faites par une personne qui exploite un commerce au Québec, lorsque la délivrance de la marchandise ainsi vendue s’effectue hors du Québec, pour usage ou consommation hors du Québec;
s)  (paragraphe abrogé);
t)  à la vente d’un encart publicitaire ni à la vente d’une revue lorsque cette dernière est effectuée par abonnement; une revue ne comprend pas un journal ni un livre imprimé ni la mise à jour d’un tel livre;
u)  aux messages télégraphiques;
v)  à la vente d’un bulbe, d’un fertilisant, d’un fongicide, d’un herbicide, d’un insecticide ou d’une semence, qu’une personne acquiert afin de l’utiliser dans son entreprise de culture du sol ou d’élevage utilitaire d’animaux, ni à la vente d’un tuyau de drainage pour fins agricoles;
w)  (paragraphe abrogé);
x)  (paragraphe abrogé);
y)  aux ventes de biens mobiliers devant être composants d’un bien mobilier destiné à la vente, aux ventes de matières de conditionnement, c’est-à-dire celles qui, sauf l’électricité, le gaz ou le combustible, se consument ou se dégradent rapidement et sont utilisées afin de pourvoir de qualités spécifiques du matériel de production utilisé suivant les conditions du paragraphe z ou un bien mobilier, autre qu’un repas, destiné à la vente, ainsi qu’aux ventes de biens mobiliers devant être composants de telles matières de conditionnement;
z)  à la vente de matériel de production utilisé, à l’état de meuble ou d’immeuble, directement ou indirectement, durant les 12 mois de sa mise en opération ou, selon le cas, durant toute la période de son utilisation si celle-ci est inférieure à douze mois, par une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20:
i.  principalement à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente, ou
ii.  principalement à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production des biens mobiliers visés au sous-paragraphe i;
aa)  sous réserve de l’article 19, à la vente d’électricité, de gaz ou de combustible qu’une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20 utilise à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent de production, soit pour actionner du matériel de production; cette exemption ne s’applique pas à la vente d’électricité, de gaz ou de combustible utilisé à l’alimentation du matériel de climatisation, d’éclairage, de chauffage ou de ventilation des lieux de production;
ab)  aux ventes de maisons mobiles, à l’exclusion des meubles meublants, qui ont déjà été vendues au détail au Québec ou y ont déjà été utilisées comme habitations unifamiliales;
ac)  à 50% du prix de vente de maisons mobiles, à l’exclusion du prix de vente des meubles meublants, qui n’ont jamais fait l’objet d’une vente en détail au Québec, n’y ont jamais été utilisées comme habitations unifamiliales et rencontrent les normes prévues par règlement;
ad)  (paragraphe abrogé);
ae)  aux ventes:
i.  de disques, rubans magnétiques et autres biens de même nature qui supportent un enregistrement sonore qu’une personne acquiert pour fins de diffusion au public par une station de radio ou de télévision;
ii.  de pellicules cinématographiques ou de rubans magnétoscopiques qui supportent un enregistrement visuel acquis par un organisme sans but lucratif, ou par une personne pour fins de diffusion au public par une station de télévision ou un cinéma;
af)  à la vente d’un aéronef que l’acheteur, dans les 12 mois suivant la livraison, utilise, en vertu d’un permis ou d’une licence qui lui a été délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-2) ou en vertu de la Loi de 1987 sur les transports nationaux (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 28, 3e supplément), pour des essais ou des expériences ou dans l’exploitation d’un service aérien commercial, à la location d’un aéronef que le locateur exploite en vertu d’un permis ou d’une licence qui lui a été délivré à cette fin en vertu d’une de ces lois, à la vente d’une pièce composante d’un tel aéronef ni à la vente d’une pièce de rechange utilisée lors de l’entretien ou de la réparation d’un aéronef;
ag)  (paragraphe abrogé);
ah)   aux ventes de logiciel destiné à une fin autre que personnelle ou domestique, ni aux ventes de rapports, quel qu’en soit le support, produits par un appareil périphérique relié à un ordinateur et sur lequel sont consignés les résultats du traitement, par cet ordinateur, des données fournies par l’acheteur de ces rapports;
ai)  (paragraphe abrogé);
aj)  (paragraphe abrogé);
ak)  à la vente d’un carburant, à l’exception du gaz naturel, exempté de la taxe prévue par la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) et utilisé à l’alimentation d’un moteur propulsif au sens de cette loi;
al)  (paragraphe abrogé);
am)  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 71, a. 15; 1968, c. 31, a. 6; 1970, c. 22, a. 1; 1970, c. 15, a. 27; 1971, c. 48, a. 161; 1973, c. 17, a. 170; 1974, c. 17, a. 10; 1975, c. 26, a. 1; 1976, c. 20, a. 2; 1977, c. 27, a. 2; 1978, c. 30, a. 1; 1979, c. 20, a. 2; 1979, c. 78, a. 3; 1980, c. 14, a. 13; 1981, c. 12, a. 25; 1982, c. 4, a. 3; 1982, c. 38, a. 6; 1982, c. 56, a. 5; 1983, c. 20, a. 2; 1983, c. 44, a. 11; 1983, c. 49, a. 3; 1984, c. 35, a. 3; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 15, a. 21; 1986, c. 72, a. 1; 1987, c. 21, a. 1; 1988, c. 4, a. 12; 1990, c. 7, a. 3; 1990, c. 59, a. 1; 1990, c. 60, a. 15; 1994, c. 22, a. 35.
17. La taxe prévue par le présent chapitre ne s’applique pas:
a)  à la vente d’obligations, d’actions de corporations, de valeurs mobilières ou d’autres titres semblables, ni à la vente de créances, de droits d’action, d’annuités, d’assurances, de droits incorporels, de monnaies, de timbres-poste, à l’exception des biens suivants dont la vente est imposable:
i.  le service de téléphone et le service d’éclairage;
ii.  la monnaie vendue à un prix supérieur à sa valeur nominale exprimée en argent canadien;
iii.  un timbre-poste oblitéré ainsi qu’un timbre-poste non oblitéré si ce dernier est vendu à un prix supérieur à sa valeur d’affranchissement exprimée en argent canadien;
b)  à la vente d’une barre, d’un lingot, d’une pièce ou d’une plaquette composé d’or, d’argent ou de platine dont la pureté est d’au moins 99,5 % dans le cas de l’or ou du platine et d’au moins 99,9 % dans le cas de l’argent;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  à la vente d’aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine, y compris les assaisonnements, les édulcorants ou les autres ingrédients devant être mélangés à ces aliments ou à ces boissons ou utilisés dans leur préparation;
g.1)  à la vente de denrées alimentaires pour la consommation animale;
g.2)  à la vente d’un repas dont la valeur est comprise dans le prix de la location d’un lieu où une personne se loge;
h)  à la vente d’arbres, d’arbustes ou d’autres plantes:
i.  acquis pour les cultiver à des fins de vente dans le cadre d’une entreprise;
ii.  utilisés à des fins de reboisement en vue de reconstituer une forêt; ou
iii.  acquis afin d’obtenir des produits servant habituellement à l’alimentation humaine, par une personne qui exploite une entreprise de culture de tels produits;
i)  à la vente de bestiaux, de fils métalliques ou de treillis pour clôtures, de harnais, d’instruments aratoires, d’outils, d’outillages d’érablière ou de ferme, de tracteurs, de véhicules à traction animale, ou de leurs pièces de rechange, à un acériculteur de bonne foi pour les besoins de son érablière ou à un agriculteur de bonne foi pour les besoins de sa ferme, ni à la vente de chevaux s’ils sont acquis par une personne afin d’être utilisés dans le cadre de l’exploitation de son entreprise;
j)  à la vente de filets, agrès de pêche, navires et bateaux pour faire la pêche commerciale, de navires ou bateaux de 1416 m3 ou plus, plates-formes de forage en mer, dragues, de navires ou bateaux de moins de 1416 m3 servant essentiellement au transport public de passagers, au transport de marchandises à des fins d’affaires, au remorquage, à la lutte contre les incendies, à la recherche en milieu marin à des fins économiques ou écologiques, de pontons utilisés en relation avec les biens susmentionnés et de pièces de rechange pour les biens énumérés dans ce paragraphe;
j.1)  à la vente de conteneurs utilisés principalement dans le transport maritime;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  à la vente de médicaments destinés à la consommation humaine et livrés sur l’ordonnance d’un dentiste ou d’un médecin, ni à la vente de médicaments à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5);
l.1)  à la vente:
i.  d’un appareil de communication qui doit être utilisé avec un dispositif télégraphique ou téléphonique par un malentendant ou une personne ayant un problème d’élocution, livré sur l’ordonnance écrite d’un médecin;
ii.  d’un appareil électronique de surveillance cardiaque livré à un consommateur sur l’ordonnance écrite d’un médecin pour l’usage d’une personne souffrant de troubles cardiaques;
iii.  d’un lit d’hôpital, à une institution ou à une partie d’institution qui administre un hôpital public, situé au Québec, certifié par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social ou livré sur l’ordonnance écrite d’un médecin pour l’usage d’une personne invalide;
iv.  d’un appareil de respiration artificielle conçu spécialement pour l’usage d’une personne souffrant de troubles respiratoires;
v.  d’un percuteur mécanique pour drainage postural;
vi.  d’un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux pour l’usage d’un malentendant et livré sur l’ordonnance écrite d’un médecin;
vii.  d’un appareil de commande à sélecteur conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée physiquement pour lui permettre de choisir, d’actionner ou de commander un appareil ménager, de l’équipement industriel ou du matériel de bureau;
viii.  de lentilles ophtalmiques, avec ou sans monture, pour le traitement ou la correction de troubles visuels, livrées à un consommateur sur l’ordonnance écrite d’une personne légalement habilitée en vertu de la législation d’une province à prescrire de telles lentilles;
ix.  d’un oeil artificiel;
x.  d’une dent artificielle;
xi.  d’un appareil auditif;
xii.  d’un larynx artificiel;
xiii.  d’une chaise pour personne invalide, d’une chaise percée, d’une marchette, d’un élévateur pour fauteuil roulant ou d’une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris leur moteur ou leur assemblage de roues, conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
xiv.  d’un élévateur conçu spécialement pour déplacer une personne handicapée;
xv.  d’une rampe pour fauteuil roulant conçue spécialement pour permettre l’accès à un véhicule à moteur;
xvi.  d’une rampe portative pour fauteuil roulant;
xvii.  d’un dispositif auxiliaire de conduite conçu pour être installé dans un véhicule à moteur afin de faciliter la conduite du véhicule par une personne handicapée physiquement;
xviii.  d’un dispositif de structuration fonctionnelle conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
xix.  d’un siège de toilette, de baignoire ou de douche, conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
xx.  d’une pompe à perfusion d’insuline ou d’une seringue à insuline;
xxi.  d’un membre artificiel;
xxii.  d’un support pour épine dorsale ou de tout autre support orthopédique;
xxiii.  d’un appareil fabriqué sur commande pour une personne souffrant d’une infirmité ou d’une difformité, du pied ou de la cheville;
xxiv.  d’une prothèse médicale ou chirurgicale, d’un appareil d’iléostomie ou de colostomie, d’un appareil pour voies urinaires ou de tout autre article semblable conçu pour être porté par une personne;
xxv.  d’un article ou d’une matière, à l’exclusion d’un cosmétique, servant à l’utilisateur d’un bien décrit au sous-paragraphe xxiv et nécessaire pour l’entretien ou la bonne application de ce bien; un cosmétique désigne un bien avec ou sans effets thérapeutiques ou prophylactiques, communément ou commercialement appelé article de toilette, préparation ou cosmétique, destiné à l’usage ou à l’application aux fins de toilette, ou au soin de tout ou partie du corps humain, soit pour le nettoyage, la désodorisation, l’embellissement, la conservation ou la restauration et comprend un savon de toilette, une crème ou une lotion pour la peau, un dentifrice, un rince-bouche, une pâte dentifrice, une poudre dentifrice, une crème ou un adhésif pour prothèses dentaires, un antiseptique, un produit de décoloration, un dépilatoire, un parfum, des odeurs ou tout autre article de toilette, préparation ou cosmétique semblable;
xxvi.  d’une canne ou d’une béquille conçue pour l’usage d’une personne handicapée physiquement;
xxvii.  d’un moniteur de la glycémie ou d’un appareil de mesure de la glycémie;
xxviii.  d’un réactif ou d’un comprimé réactif pour tests de glycosurie ou de cétonurie ou d’une bandelette réactive pour tests de glycémie, de cétonémie, de glycosurie ou de cétonurie;
xxix.  d’un article conçu spécialement pour l’usage d’une personne aveugle, acheté ou vendu par un médecin, l’Institut national canadien des aveugles ou toute autre association ou institution reconnue d’aide aux aveugles, pour être utilisé par une personne aveugle, ainsi qu’un tel article vendu conformément à l’ordre ou au certificat émis par un tel médecin, une telle association ou une telle institution, pour une telle fin;
xxx.  d’un chien dressé pour servir de guide à une personne aveugle ou qui doit être dressé pour une telle fin, acheté ou vendu par une organisation exploitée dans le but de procurer un tel chien à une personne aveugle;
xxxi.  d’une pièce ou d’un accessoire conçu spécialement pour un bien visé au présent paragraphe;
xxxii.  d’un bien visé par règlement;
l.2)  à la vente de digoxine, de digitoxine, de prénylamine, de deslanoside, de tétranitrate d’érythrol, de dinitrate d’isosorbide, de trinitrate de glycéryle, de quinidine ou de ses sels, d’oxygène à usage médicale ou d’épinéphrine ou de ses sels, destinés à la consommation humaine;
l.3)  à la vente d’équipement ou de matériel, médical ou chirurgical, qui constitue une fourniture exonérée visée à la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), ni à la vente d’un bien dont le prix est payable ou remboursé par le gouvernement d’une province en vertu d’un régime de services de santé institué par une loi provinciale;
l.4)  à la vente de médicaments destinés à la consommation d’un animal et livrés sur l’ordonnance d’un médecin vétérinaire, si l’animal est utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou si les médicaments sont administrés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise;
m)  au prix des places en tramways, autobus, bateaux, chemins de fer ou autres moyens de transport terrestre, naval ou aérien, ni aux taux de péage;
n)  au prix d’admission à un lieu d’amusement, défini par la Loi concernant les droits sur les divertissements (chapitre D-14);
o)  (paragraphe abrogé);
p)   aux ventes faites à la fabrique ou aux syndics d’une paroisse pour les fins du culte, ou à une société, compagnie ou corporation de cimetière pour les fins du cimetière;
q)  aux ventes faites par autorité de justice;
r)  aux ventes faites par une personne qui exploite un commerce au Québec, lorsque la délivrance de la marchandise ainsi vendue s’effectue hors du Québec, pour usage ou consommation hors du Québec;
s)  (paragraphe abrogé);
t)  à la vente d’un encart publicitaire ni à la vente d’une revue lorsque cette dernière est effectuée par abonnement; une revue ne comprend pas un journal ni un livre imprimé ni la mise à jour d’un tel livre;
u)  aux messages télégraphiques;
v)  à la vente d’un bulbe, d’un fertilisant, d’un fongicide, d’un herbicide, d’un insecticide ou d’une semence, qu’une personne acquiert afin de l’utiliser dans son entreprise de culture du sol ou d’élevage utilitaire d’animaux, ni à la vente d’un tuyau de drainage pour fins agricoles;
w)  (paragraphe abrogé);
x)  (paragraphe abrogé);
y)  aux ventes de biens mobiliers devant être composants d’un bien mobilier destiné à la vente, aux ventes de matières de conditionnement, c’est-à-dire celles qui, sauf l’électricité, le gaz ou le combustible, se consument ou se dégradent rapidement et sont utilisées afin de pourvoir de qualités spécifiques du matériel de production utilisé suivant les conditions du paragraphe z ou un bien mobilier, autre qu’un repas, destiné à la vente, ainsi qu’aux ventes de biens mobiliers devant être composants de telles matières de conditionnement;
z)  à la vente de matériel de production utilisé, à l’état de meuble ou d’immeuble, directement ou indirectement, durant les douze mois de sa mise en opération ou, selon le cas, durant toute la période de son utilisation si celle-ci est inférieure à douze mois, par une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20:
i.  principalement à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente, ou
ii.  principalement à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production des biens mobiliers visés au sous-paragraphe i;
aa)  sous réserve de l’article 19, à la vente d’électricité, de gaz ou de combustible qu’une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20 utilise à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent de production, soit pour actionner du matériel de production; cette exemption ne s’applique pas à la vente d’électricité, de gaz ou de combustible utilisé à l’alimentation du matériel de climatisation, d’éclairage, de chauffage ou de ventilation des lieux de production;
ab)  aux ventes de maisons mobiles, à l’exclusion des meubles meublants, qui ont déjà été vendues au détail au Québec ou y ont déjà été utilisées comme habitations unifamiliales;
ac)  à 50% du prix de vente de maisons mobiles, à l’exclusion du prix de vente des meubles meublants, qui n’ont jamais fait l’objet d’une vente en détail au Québec, n’y ont jamais été utilisées comme habitations unifamiliales et rencontrent les normes prévues par règlement;
ad)  (paragraphe abrogé);
ae)  aux ventes:
i.  de disques, rubans magnétiques et autres biens de même nature qui supportent un enregistrement sonore qu’une personne acquiert pour fins de diffusion au public par une station de radio ou de télévision;
ii.  de pellicules cinématographiques ou de rubans magnétoscopiques qui supportent un enregistrement visuel acquis par un organisme sans but lucratif, ou par une personne pour fins de diffusion au public par une station de télévision ou un cinéma;
af)  à la vente d’un aéronef que l’acheteur, dans les douze mois suivant la livraison, utilise, en vertu d’un permis ou d’une licence qui lui a été délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-2) ou en vertu de la Loi de 1987 sur les transports nationaux (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 28, 3e supplément), pour des essais ou des expériences ou dans l’exploitation d’un service aérien commercial, à la location d’un aéronef que le locateur exploite en vertu d’un permis ou d’une licence qui lui a été délivré à cette fin en vertu d’une de ces lois, à la vente d’une pièce composante d’un tel aéronef ni à la vente d’une pièce de rechange utilisée lors de l’entretien ou de la réparation d’un aéronef;
ag)  (paragraphe abrogé);
ah)   aux ventes de logiciel destiné à une fin autre que personnelle ou domestique, ni aux ventes de rapports, quel qu’en soit le support, produits par un appareil périphérique relié à un ordinateur et sur lequel sont consignés les résultats du traitement, par cet ordinateur, des données fournies par l’acheteur de ces rapports;
ai)  (paragraphe abrogé);
aj)  (paragraphe abrogé);
ak)  à la vente d’un carburant, à l’exception du gaz naturel, exempté de la taxe prévue par la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) et utilisé à l’alimentation d’un moteur propulsif au sens de cette loi;
al)  (paragraphe abrogé);
am)  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 71, a. 15; 1968, c. 31, a. 6; 1970, c. 22, a. 1; 1970, c. 15, a. 27; 1971, c. 48, a. 161; 1973, c. 17, a. 170; 1974, c. 17, a. 10; 1975, c. 26, a. 1; 1976, c. 20, a. 2; 1977, c. 27, a. 2; 1978, c. 30, a. 1; 1979, c. 20, a. 2; 1979, c. 78, a. 3; 1980, c. 14, a. 13; 1981, c. 12, a. 25; 1982, c. 4, a. 3; 1982, c. 38, a. 6; 1982, c. 56, a. 5; 1983, c. 20, a. 2; 1983, c. 44, a. 11; 1983, c. 49, a. 3; 1984, c. 35, a. 3; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 15, a. 21; 1986, c. 72, a. 1; 1987, c. 21, a. 1; 1988, c. 4, a. 12; 1990, c. 7, a. 3; 1990, c. 59, a. 1; 1990, c. 60, a. 15.
17. La taxe prévue par le présent chapitre ne s’applique pas:
a)  à la vente d’obligations, d’actions de corporations, de valeurs mobilières ou d’autres titres semblables, ni à la vente de créances, de droits d’action, d’annuités, d’assurances, de droits incorporels, de monnaies, de timbres-poste, à l’exception des biens suivants dont la vente est imposable:
i.  le service de téléphone et le service d’éclairage;
ii.  la monnaie vendue à un prix supérieur à sa valeur nominale exprimée en argent canadien;
iii.  un timbre-poste oblitéré ainsi qu’un timbre-poste non oblitéré si ce dernier est vendu à un prix supérieur à sa valeur d’affranchissement exprimée en argent canadien;
b)  à la vente de lingots d’or ou d’argent à des fins exclusives de spéculation;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  à la vente de tabac;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  à la vente de vitamines, de tisanes et de substances végétales servant à les préparer, de denrées alimentaires, de cidre et de boissons alcooliques à base de bleuets ainsi qu’aux ventes de bière faites dans une taverne;
h)  aux ventes de bulbes, d’arbustes, d’arbres et d’autres plantes:
i.  acquis pour les cultiver à des fins de vente dans le cadre d’une entreprise;
ii.  utilisés à des fins de reboisement en vue de reconstituer une forêt; ou
iii.  acquis afin d’obtenir des produits servant habituellement à l’alimentation humaine;
i)  aux bestiaux, fils métalliques ou treillis pour clôtures, harnais, instruments aratoires, outils, outillages d’érablière ou de ferme, tracteurs, véhicules à traction animale, et à leurs pièces de rechange, vendus à un acériculteur de bonne foi pour les besoins de son érablière ou à un agriculteur de bonne foi pour les besoins de sa ferme, ni aux chevaux;
j)  à la vente de filets, agrès de pêche, navires et bateaux pour faire la pêche commerciale, de navires ou bateaux de 1416 m3 ou plus, plates-formes de forage en mer, dragues, de navires ou bateaux de moins de 1416 m3 servant essentiellement au transport public de passagers, au transport de marchandises à des fins d’affaires, au remorquage, à la lutte contre les incendies, à la recherche en milieu marin à des fins économiques ou écologiques, de pontons utilisés en relation avec les biens susmentionnés et de pièces de rechange pour les biens énumérés dans ce paragraphe;
j.1)  à la vente de conteneurs utilisés principalement dans le transport maritime;
k)  à l’eau naturelle, distillée ou ozonisée;
l)  aux ventes de médicaments livrés sur prescription de médecin, aux ventes de médicaments à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), ni aux ventes de chiens dressés pour servir de guide aux aveugles;
l.1)  aux ventes:
i.  de prothèses ou d’orthèses;
ii.  de lentilles ophtalmiques destinées à soulager ou corriger les défauts de la vue, ni aux ventes de montures qui supportent de telles lentilles;
iii.  de lecteurs optiques utilisés par les aveugles et conçus pour transcrire instantanément un texte imprimé en braille ou sous une forme analogue au braille;
iv.  d’élévateurs mécaniques conçus exclusivement pour permettre aux personnes handicapées d’avoir accès aux différents étages d’un bâtiment;
v.  de biens destinés à pallier une déficience physique ou un handicap, lorsque ces ventes sont faites dans les conditions prévues par règlement à des personnes souffrant d’une telle déficience ou d’un tel handicap ou aux pères, mères ou tuteurs de telles personnes, ou lorsque ces ventes sont faites à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
v.1.  de biens servant à administrer de l’oxygène, de seringues et d’aiguilles servant à l’injection d’insuline, de biens servant à établir le taux de glucose dans le sang, lorsque ces ventes sont faites aux personnes souffrant d’insuffisance respiratoire ou de diabète ou à leurs pères, mères ou tuteurs;
vi.  de pièces composantes ou de rechange des biens mentionnés dans les sous-paragraphes i à v.1;
vii.  de matériaux pour fabriquer ou réparer les biens mentionnés dans les sous-paragraphes i à vi;
m)  au prix des places en tramways, autobus, bateaux, chemins de fer ou autres moyens de transport terrestre, naval ou aérien, ni aux taux de péage;
n)  au prix d’admission à un lieu d’amusement, défini par la Loi concernant les droits sur les divertissements (chapitre D-14);
o)  (paragraphe abrogé);
p)   aux ventes faites à la fabrique ou aux syndics d’une paroisse pour les fins du culte, ou à une société, compagnie ou corporation de cimetière pour les fins du cimetière;
q)  aux ventes faites par autorité de justice;
r)  aux ventes faites par une personne qui exploite un commerce au Québec, lorsque la délivrance de la marchandise ainsi vendue s’effectue hors du Québec, pour usage ou consommation hors du Québec;
s)  aux repas;
t)  aux ventes de périodiques, de livres imprimés et de leurs mises à jour, d’encarts publicitaires, de fournitures de classe, ni aux ventes de livres parlants ou de leur support, qu’une personne acquiert en raison d’un handicap visuel;
u)  aux messages télégraphiques;
v)  aux grains et moutures, graines de semence, fertilisants, insecticides, fongicides et herbicides, aux savons et autres produits servant au nettoyage, ni aux tuyaux de drainage pour fins agricoles;
w)  à la vente de bois de chauffage ou de glace;
x)  aux ventes pour un prix de 0,25 $ ou moins;
y)  aux ventes de biens mobiliers devant être composants d’un bien mobilier destiné à la vente, aux ventes de matières de conditionnement, c’est-à-dire celles qui, sauf l’électricité, le gaz ou le combustible, se consument ou se dégradent rapidement et sont utilisées afin de pourvoir de qualités spécifiques du matériel de production utilisé suivant les conditions du paragraphe z ou un bien mobilier, autre qu’un repas, destiné à la vente, ainsi qu’aux ventes de biens mobiliers devant être composants de telles matières de conditionnement;
z)  à la vente de matériel de production utilisé, à l’état de meuble ou d’immeuble, directement ou indirectement, durant les douze mois de sa mise en opération ou, selon le cas, durant toute la période de son utilisation si celle-ci est inférieure à douze mois, par une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20:
i.  principalement à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente, ou
ii.  principalement à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production des biens mobiliers visés au sous-paragraphe i;
aa)  sous réserve de l’article 19, à la vente d’électricité, de gaz ou de combustible qu’une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20 utilise à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent de production, soit pour actionner du matériel de production; cette exemption ne s’applique pas à la vente d’électricité, de gaz ou de combustible utilisé à l’alimentation du matériel de climatisation, d’éclairage, de chauffage ou de ventilation des lieux de production;
ab)  aux ventes de maisons mobiles, à l’exclusion des meubles meublants, qui ont déjà été vendues au détail au Québec ou y ont déjà été utilisées comme habitations unifamiliales;
ac)  à 50% du prix de vente de maisons mobiles, à l’exclusion du prix de vente des meubles meublants, qui n’ont jamais fait l’objet d’une vente en détail au Québec, n’y ont jamais été utilisées comme habitations unifamiliales et rencontrent les normes prévues par règlement;
ad)  à la vente d’étoffes tissées ou tricotées, de fils ou filés de fibres naturelles ou synthétiques pour broder, coudre, tisser ou tricoter, de rideaux et tentures confectionnés avec de telles étoffes, fils ou filés, de linge de maison et de chaussures et vêtements, y compris les sacs à main, bretelles, ceintures, cravates, fichus et lunettes de sécurité, mais à l’exception:
i.  des couvertures électriques;
ii.  des tapis, moquettes et carpettes;
iii.  des chaussures dont le prix de vente en détail est de plus de 125 $ la paire;
iv.  des vêtements dont le prix unitaire de vente en détail est de plus de 500 $; et
v.  des vêtements, quel qu’en soit le prix, dont le rôle principal est de protéger le corps des risques de blessures ou de maladie découlant de l’exercice d’une activité sportive;
ae)  aux ventes:
i.  de disques, rubans magnétiques et autres biens de même nature qui supportent un enregistrement sonore qu’une personne acquiert pour fins de diffusion au public par une station de radio ou de télévision;
ii.  de pellicules cinématographiques ou de rubans magnétoscopiques qui supportent un enregistrement visuel acquis par un organisme sans but lucratif, ou par une personne pour fins de diffusion au public par une station de télévision ou un cinéma;
af)  à la vente d’un aéronef que l’acheteur, dans les douze mois suivant la livraison, utilise, en vertu d’un permis ou d’une licence qui lui a été délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-2) ou en vertu de la Loi de 1987 sur les transports nationaux (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 28, 3e supplément), pour des essais ou des expériences ou dans l’exploitation d’un service aérien commercial, à la location d’un aéronef que le locateur exploite en vertu d’un permis ou d’une licence qui lui a été délivré à cette fin en vertu d’une de ces lois, à la vente d’une pièce composante d’un tel aéronef ni à la vente d’une pièce de rechange utilisée lors de l’entretien ou de la réparation d’un aéronef;
ag)   aux ventes de meubles meublants pour une habitation résidentielle;
ah)   aux ventes de logiciel destiné à une fin autre que personnelle ou domestique, ni aux ventes de rapports, quel qu’en soit le support, produits par un appareil périphérique relié à un ordinateur et sur lequel sont consignés les résultats du traitement, par cet ordinateur, des données fournies par l’acheteur de ces rapports;
ai)  (paragraphe abrogé);
aj)  aux ventes de tampons et serviettes hygiéniques;
ak)  à la vente de carburant utilisé à l’alimentation d’un moteur propulsif au sens de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
al)  à la vente de carburant qui, immédiatement avant son utilisation, est contenu dans un réservoir qui alimente directement à la fois un moteur propulsif et un moteur non propulsif au sens de la Loi concernant la taxe sur les carburants;
am)  aux ventes d’ensembles de retenue servant à maintenir en place les bébés et les enfants dans un véhicule automobile et conformes à la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Lois révisées du Canada (1985), chapitre M-10).
S. R. 1964, c. 71, a. 15; 1968, c. 31, a. 6; 1970, c. 22, a. 1; 1970, c. 15, a. 27; 1971, c. 48, a. 161; 1973, c. 17, a. 170; 1974, c. 17, a. 10; 1975, c. 26, a. 1; 1976, c. 20, a. 2; 1977, c. 27, a. 2; 1978, c. 30, a. 1; 1979, c. 20, a. 2; 1979, c. 78, a. 3; 1980, c. 14, a. 13; 1981, c. 12, a. 25; 1982, c. 4, a. 3; 1982, c. 38, a. 6; 1982, c. 56, a. 5; 1983, c. 20, a. 2; 1983, c. 44, a. 11; 1983, c. 49, a. 3; 1984, c. 35, a. 3; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 15, a. 21; 1986, c. 72, a. 1; 1987, c. 21, a. 1; 1988, c. 4, a. 12; 1990, c. 7, a. 3; 1990, c. 59, a. 1.
17. La taxe prévue par le présent chapitre ne s’applique pas:
a)  à la vente d’obligations, d’actions de corporations, de valeurs mobilières ou d’autres titres semblables, ni à la vente de créances, de droits d’action, d’annuités, d’assurances, de droits incorporels, de monnaies, de timbres-poste, à l’exception des biens suivants dont la vente est imposable:
i.  le service de téléphone et le service d’éclairage;
ii.  la monnaie vendue à un prix supérieur à sa valeur nominale exprimée en argent canadien;
iii.  un timbre-poste oblitéré ainsi qu’un timbre-poste non oblitéré si ce dernier est vendu à un prix supérieur à sa valeur d’affranchissement exprimée en argent canadien;
b)  à la vente de lingots d’or ou d’argent à des fins exclusives de spéculation;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  à la vente de tabac;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  à la vente de vitamines, de tisanes et de substances végétales servant à les préparer, de denrées alimentaires, de cidre et de boissons alcooliques à base de bleuets ainsi qu’aux ventes de bière faites dans une taverne;
h)  aux ventes de bulbes, d’arbustes, d’arbres et d’autres plantes:
i.  acquis pour les cultiver à des fins de vente dans le cadre d’une entreprise;
ii.  utilisés à des fins de reboisement en vue de reconstituer une forêt; ou
iii.  acquis afin d’obtenir des produits servant habituellement à l’alimentation humaine;
i)  aux bestiaux, fils métalliques ou treillis pour clôtures, harnais, instruments aratoires, outils, outillages d’érablière ou de ferme, tracteurs, véhicules à traction animale, et à leurs pièces de rechange, vendus à un acériculteur de bonne foi pour les besoins de son érablière ou à un agriculteur de bonne foi pour les besoins de sa ferme, ni aux chevaux;
j)  à la vente de filets, agrès de pêche, navires et bateaux pour faire la pêche commerciale, de navires ou bateaux de 1416 m3 ou plus, plates-formes de forage en mer, dragues, de navires ou bateaux de moins de 1416 m3 servant essentiellement au transport public de passagers, au transport de marchandises à des fins d’affaires, au remorquage, à la lutte contre les incendies, à la recherche en milieu marin à des fins économiques ou écologiques, de pontons utilisés en relation avec les biens susmentionnés et de pièces de rechange pour les biens énumérés dans ce paragraphe;
j.1)  à la vente de conteneurs utilisés principalement dans le transport maritime;
k)  à l’eau naturelle, distillée ou ozonisée;
l)  aux ventes de médicaments livrés sur prescription de médecin, aux ventes de médicaments à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), ni aux ventes de chiens dressés pour servir de guide aux aveugles;
l.1)  aux ventes:
i.  de prothèses ou d’orthèses;
ii.  de lentilles ophtalmiques destinées à soulager ou corriger les défauts de la vue, ni aux ventes de montures qui supportent de telles lentilles;
iii.  de lecteurs optiques utilisés par les aveugles et conçus pour transcrire instantanément un texte imprimé en braille ou sous une forme analogue au braille;
iv.  d’élévateurs mécaniques conçus exclusivement pour permettre aux personnes handicapées d’avoir accès aux différents étages d’un bâtiment;
v.  de biens destinés à pallier une déficience physique ou un handicap, lorsque ces ventes sont faites dans les conditions prévues par règlement à des personnes souffrant d’une telle déficience ou d’un tel handicap ou aux pères, mères ou tuteurs de telles personnes, ou lorsque ces ventes sont faites à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
v.1.  de biens servant à administrer de l’oxygène, de seringues et d’aiguilles servant à l’injection d’insuline, de biens servant à établir le taux de glucose dans le sang, lorsque ces ventes sont faites aux personnes souffrant d’insuffisance respiratoire ou de diabète ou à leurs pères, mères ou tuteurs;
vi.  de pièces composantes ou de rechange des biens mentionnés dans les sous-paragraphes i à v.1;
vii.  de matériaux pour fabriquer ou réparer les biens mentionnés dans les sous-paragraphes i à vi;
m)  au prix des places en tramways, autobus, bateaux, chemins de fer ou autres moyens de transport terrestre, naval ou aérien, ni aux taux de péage;
n)  au prix d’admission à un lieu d’amusement, défini par la Loi concernant les droits sur les divertissements (chapitre D-14);
o)  (paragraphe abrogé);
p)   aux ventes faites à la fabrique ou aux syndics d’une paroisse pour les fins du culte, ou à une société, compagnie ou corporation de cimetière pour les fins du cimetière;
q)  aux ventes faites par autorité de justice;
r)  aux ventes faites par une personne qui exploite un commerce au Québec, lorsque la délivrance de la marchandise ainsi vendue s’effectue hors du Québec, pour usage ou consommation hors du Québec;
s)  aux repas;
t)  aux ventes de périodiques, de livres imprimés et de leurs mises à jour, d’encarts publicitaires, de fournitures de classe, ni aux ventes de livres parlants ou de leur support, qu’une personne acquiert en raison d’un handicap visuel;
u)  aux messages télégraphiques;
v)  aux grains et moutures, graines de semence, fertilisants, insecticides, fongicides et herbicides, aux savons et autres produits servant au nettoyage, ni aux tuyaux de drainage pour fins agricoles;
w)  à la vente de bois de chauffage ou de glace;
x)  aux ventes pour un prix de 0,25 $ ou moins;
y)  aux ventes de biens mobiliers devant être composants d’un bien mobilier destiné à la vente, aux ventes de matières de conditionnement, c’est-à-dire celles qui, sauf l’électricité, le gaz ou le combustible, se consument ou se dégradent rapidement et sont utilisées afin de pourvoir de qualités spécifiques du matériel de production utilisé suivant les conditions du paragraphe z ou un bien mobilier, autre qu’un repas, destiné à la vente, ainsi qu’aux ventes de biens mobiliers devant être composants de telles matières de conditionnement;
z)  à la vente de matériel de production utilisé, à l’état de meuble ou d’immeuble, directement ou indirectement, durant les douze mois de sa mise en opération ou, selon le cas, durant toute la période de son utilisation si celle-ci est inférieure à douze mois, par une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20:
i.  principalement à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente, ou
ii.  principalement à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production des biens mobiliers visés au sous-paragraphe i;
aa)  sous réserve de l’article 19, à la vente d’électricité, de gaz ou de combustible qu’une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20 utilise à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent de production, soit pour actionner du matériel de production; cette exemption ne s’applique pas à la vente d’électricité, de gaz ou de combustible utilisé à l’alimentation du matériel de climatisation, d’éclairage, de chauffage ou de ventilation des lieux de production;
ab)  aux ventes de maisons mobiles, à l’exclusion des meubles meublants, qui ont déjà été vendues au détail au Québec ou y ont déjà été utilisées comme habitations unifamiliales;
ac)  à 50% du prix de vente de maisons mobiles, à l’exclusion du prix de vente des meubles meublants, qui n’ont jamais fait l’objet d’une vente en détail au Québec, n’y ont jamais été utilisées comme habitations unifamiliales et rencontrent les normes prévues par règlement;
ad)  à la vente d’étoffes tissées ou tricotées, de fils ou filés de fibres naturelles ou synthétiques pour broder, coudre, tisser ou tricoter, de rideaux et tentures confectionnés avec de telles étoffes, fils ou filés, de linge de maison et de chaussures et vêtements, y compris les sacs à main, bretelles, ceintures, cravates, fichus et lunettes de sécurité, mais à l’exception:
i.  des couvertures électriques;
ii.  des tapis, moquettes et carpettes;
iii.  des chaussures dont le prix de vente en détail est de plus de 125 $ la paire;
iv.  des vêtements dont le prix unitaire de vente en détail est de plus de 500 $; et
v.  des vêtements, quel qu’en soit le prix, dont le rôle principal est de protéger le corps des risques de blessures ou de maladie découlant de l’exercice d’une activité sportive;
ae)  aux ventes:
i.  de disques, rubans magnétiques et autres biens de même nature qui supportent un enregistrement sonore qu’une personne acquiert pour fins de diffusion au public par une station de radio ou de télévision;
ii.  de pellicules cinématographiques ou de rubans magnétoscopiques qui supportent un enregistrement visuel acquis par un organisme sans but lucratif, ou par une personne pour fins de diffusion au public par une station de télévision ou un cinéma;
af)   à la vente d’un aéronef que l’acheteur, dans les douze mois suivant la livraison, utilise, en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-2), pour des essais ou des expériences ou dans l’exploitation d’un service aérien commercial, à la location d’un aéronef que le locateur exploite en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de cette loi, à la vente d’une pièce composante d’un tel aéronef ni à la vente d’une pièce de rechange utilisée lors de l’entretien ou de la réparation d’un aéronef;
ag)   aux ventes de meubles meublants pour une habitation résidentielle;
ah)   aux ventes de logiciel destiné à une fin autre que personnelle ou domestique, ni aux ventes de rapports, quel qu’en soit le support, produits par un appareil périphérique relié à un ordinateur et sur lequel sont consignés les résultats du traitement, par cet ordinateur, des données fournies par l’acheteur de ces rapports;
ai)  (paragraphe abrogé);
aj)  aux ventes de tampons et serviettes hygiéniques;
ak)  à la vente de carburant utilisé à l’alimentation d’un moteur propulsif au sens de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
al)  à la vente de carburant qui, immédiatement avant son utilisation, est contenu dans un réservoir qui alimente directement à la fois un moteur propulsif et un moteur non propulsif au sens de la Loi concernant la taxe sur les carburants;
am)  aux ventes d’ensembles de retenue servant à maintenir en place les bébés et les enfants dans un véhicule automobile et conformes à la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Lois révisées du Canada (1985), chapitre M-10).
S. R. 1964, c. 71, a. 15; 1968, c. 31, a. 6; 1970, c. 22, a. 1; 1970, c. 15, a. 27; 1971, c. 48, a. 161; 1973, c. 17, a. 170; 1974, c. 17, a. 10; 1975, c. 26, a. 1; 1976, c. 20, a. 2; 1977, c. 27, a. 2; 1978, c. 30, a. 1; 1979, c. 20, a. 2; 1979, c. 78, a. 3; 1980, c. 14, a. 13; 1981, c. 12, a. 25; 1982, c. 4, a. 3; 1982, c. 38, a. 6; 1982, c. 56, a. 5; 1983, c. 20, a. 2; 1983, c. 44, a. 11; 1983, c. 49, a. 3; 1984, c. 35, a. 3; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 15, a. 21; 1986, c. 72, a. 1; 1987, c. 21, a. 1; 1988, c. 4, a. 12; 1990, c. 7, a. 3.
17. La taxe prévue par le présent chapitre ne s’applique pas:
a)  à la vente d’obligations, d’actions de corporations, de valeurs mobilières ou d’autres titres semblables, ni à la vente de créances, de droits d’action, d’annuités, d’assurances, de droits incorporels, de monnaies, de timbres-poste, à l’exception des biens suivants dont la vente est imposable:
i.  le service de téléphone et le service d’éclairage;
ii.  la monnaie vendue à un prix supérieur à sa valeur nominale exprimée en argent canadien;
iii.  un timbre-poste oblitéré ainsi qu’un timbre-poste non oblitéré si ce dernier est vendu à un prix supérieur à sa valeur d’affranchissement exprimée en argent canadien;
b)  à la vente de lingots d’or ou d’argent à des fins exclusives de spéculation;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  à la vente de tabac;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  à la vente de vitamines, de tisanes et de substances végétales servant à les préparer, de denrées alimentaires et de cidre ainsi qu’aux ventes de bière faites dans une taverne;
h)  aux ventes de bulbes, d’arbustes, d’arbres et d’autres plantes:
i.  acquis pour les cultiver à des fins de vente dans le cadre d’une entreprise;
ii.  utilisés à des fins de reboisement en vue de reconstituer une forêt; ou
iii.  acquis afin d’obtenir des produits servant habituellement à l’alimentation humaine;
i)  aux bestiaux, fils métalliques ou treillis pour clôtures, harnais, instruments aratoires, outils, outillages d’érablière ou de ferme, tracteurs, véhicules à traction animale, et à leurs pièces de rechange, vendus à un acériculteur de bonne foi pour les besoins de son érablière ou à un agriculteur de bonne foi pour les besoins de sa ferme, ni aux chevaux;
j)  à la vente de filets, agrès de pêche, navires et bateaux pour faire la pêche commerciale, de navires ou bateaux de 1416 m3 ou plus, plates-formes de forage en mer, dragues, de navires ou bateaux de moins de 1416 m3 servant essentiellement au transport public de passagers, au transport de marchandises à des fins d’affaires, au remorquage, à la lutte contre les incendies, à la recherche en milieu marin à des fins économiques ou écologiques, de pontons utilisés en relation avec les biens susmentionnés et de pièces de rechange pour les biens énumérés dans ce paragraphe;
k)  à l’eau naturelle, distillée ou ozonisée;
l)  aux ventes de médicaments livrés sur prescription de médecin, aux ventes de médicaments à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), ni aux ventes de chiens dressés pour servir de guide aux aveugles;
l.1)  aux ventes:
i.  de prothèses ou d’orthèses;
ii.  de lentilles ophtalmiques destinées à soulager ou corriger les défauts de la vue, ni aux ventes de montures qui supportent de telles lentilles;
iii.  de lecteurs optiques utilisés par les aveugles et conçus pour transcrire instantanément un texte imprimé en braille ou sous une forme analogue au braille;
iv.  d’élévateurs mécaniques conçus exclusivement pour permettre aux personnes handicapées d’avoir accès aux différents étages d’un bâtiment;
v.  de biens destinés à pallier une déficience physique ou un handicap, lorsque ces ventes sont faites dans les conditions prévues par règlement à des personnes souffrant d’une telle déficience ou d’un tel handicap ou aux pères, mères ou tuteurs de telles personnes, ou lorsque ces ventes sont faites à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
vi.  de pièces composantes ou de rechange des biens mentionnés dans les sous-paragraphes i à v;
vii.  de matériaux pour fabriquer ou réparer les biens mentionnés dans les sous-paragraphes i à vi;
m)  au prix des places en tramways, autobus, bateaux, chemins de fer ou autres moyens de transport terrestre, naval ou aérien, ni aux taux de péage;
n)  au prix d’admission à un lieu d’amusement, défini par la Loi concernant les droits sur les divertissements (chapitre D-14);
o)  (paragraphe abrogé);
p)   aux ventes faites à la fabrique ou aux syndics d’une paroisse pour les fins du culte, ou à une société, compagnie ou corporation de cimetière pour les fins du cimetière;
q)  aux ventes faites par autorité de justice;
r)  aux ventes faites par une personne qui exploite un commerce au Québec, lorsque la délivrance de la marchandise ainsi vendue s’effectue hors du Québec, pour usage ou consommation hors du Québec;
s)  aux repas;
t)  aux ventes de périodiques, de livres imprimés et de leurs mises à jour, d’encarts publicitaires, de fournitures de classe, ni aux ventes de livres parlants ou de leur support, qu’une personne acquiert en raison d’un handicap visuel;
u)  aux messages télégraphiques;
v)  aux grains et moutures, graines de semence, fertilisants, insecticides, fongicides et herbicides, aux savons et autres produits servant au nettoyage, ni aux tuyaux de drainage pour fins agricoles;
w)  à la vente de bois de chauffage ou de glace;
x)  aux ventes pour un prix de 0,25 $ ou moins;
y)  aux ventes de biens mobiliers devant être composants d’un bien mobilier destiné à la vente, aux ventes de matières de conditionnement, c’est-à-dire celles qui, sauf l’électricité, le gaz ou le combustible, se consument ou se dégradent rapidement et sont utilisées afin de pourvoir de qualités spécifiques du matériel de production utilisé suivant les conditions du paragraphe z ou un bien mobilier, autre qu’un repas, destiné à la vente, ainsi qu’aux ventes de biens mobiliers devant être composants de telles matières de conditionnement;
z)  à la vente de matériel de production utilisé, à l’état de meuble ou d’immeuble, directement ou indirectement, durant les douze mois de sa mise en opération ou, selon le cas, durant toute la période de son utilisation si celle-ci est inférieure à douze mois, par une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20:
i.  principalement à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente, ou
ii.  principalement à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production des biens mobiliers visés au sous-paragraphe i;
aa)  sous réserve de l’article 19, à la vente d’électricité, de gaz ou de combustible qu’une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20 utilise à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent de production, soit pour actionner du matériel de production; cette exemption ne s’applique pas à la vente d’électricité, de gaz ou de combustible utilisé à l’alimentation du matériel de climatisation, d’éclairage, de chauffage ou de ventilation des lieux de production;
ab)  aux ventes de maisons mobiles, à l’exclusion des meubles meublants, qui ont déjà été vendues au détail au Québec ou y ont déjà été utilisées comme habitations unifamiliales;
ac)  à 50% du prix de vente de maisons mobiles, à l’exclusion du prix de vente des meubles meublants, qui n’ont jamais fait l’objet d’une vente en détail au Québec, n’y ont jamais été utilisées comme habitations unifamiliales et rencontrent les normes prévues par règlement;
ad)  à la vente d’étoffes tissées ou tricotées, de fils ou filés de fibres naturelles ou synthétiques pour broder, coudre, tisser ou tricoter, de rideaux et tentures confectionnés avec de telles étoffes, fils ou filés, de linge de maison et de chaussures et vêtements, y compris les sacs à main, bretelles, ceintures, cravates, fichus et lunettes de sécurité, mais à l’exception:
i.  des couvertures électriques;
ii.  des tapis, moquettes et carpettes;
iii.  des chaussures dont le prix de vente en détail est de plus de 125 $ la paire;
iv.  des vêtements dont le prix unitaire de vente en détail est de plus de 500 $; et
v.  des vêtements, quel qu’en soit le prix, dont le rôle principal est de protéger le corps des risques de blessures ou de maladie découlant de l’exercice d’une activité sportive;
ae)  aux ventes:
i.  de disques, rubans magnétiques et autres biens de même nature qui supportent un enregistrement sonore qu’une personne acquiert pour fins de diffusion au public par une station de radio ou de télévision;
ii.  de pellicules cinématographiques ou de rubans magnétoscopiques qui supportent un enregistrement visuel acquis par un organisme sans but lucratif, ou par une personne pour fins de diffusion au public par une station de télévision ou un cinéma;
af)   à la vente d’un aéronef que l’acheteur, dans les douze mois suivant la livraison, utilise, en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-2), pour des essais ou des expériences ou dans l’exploitation d’un service aérien commercial, à la location d’un aéronef que le locateur exploite en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de cette loi, à la vente d’une pièce composante d’un tel aéronef ni à la vente d’une pièce de rechange utilisée lors de l’entretien ou de la réparation d’un aéronef;
ag)   aux ventes de meubles meublants pour une habitation résidentielle;
ah)   aux ventes de logiciel destiné à une fin autre que personnelle ou domestique, ni aux ventes de rapports, quel qu’en soit le support, produits par un appareil périphérique relié à un ordinateur et sur lequel sont consignés les résultats du traitement, par cet ordinateur, des données fournies par l’acheteur de ces rapports;
ai)  (paragraphe abrogé);
aj)  aux ventes de tampons et serviettes hygiéniques;
ak)  à la vente de carburant utilisé à l’alimentation d’un moteur propulsif au sens de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
al)  à la vente de carburant qui, immédiatement avant son utilisation, est contenu dans un réservoir qui alimente directement à la fois un moteur propulsif et un moteur non propulsif au sens de la Loi concernant la taxe sur les carburants;
am)  aux ventes d’ensembles de retenue servant à maintenir en place les bébés et les enfants dans un véhicule automobile et conformes à la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Lois révisées du Canada (1985), chapitre M-10).
S. R. 1964, c. 71, a. 15; 1968, c. 31, a. 6; 1970, c. 22, a. 1; 1970, c. 15, a. 27; 1971, c. 48, a. 161; 1973, c. 17, a. 170; 1974, c. 17, a. 10; 1975, c. 26, a. 1; 1976, c. 20, a. 2; 1977, c. 27, a. 2; 1978, c. 30, a. 1; 1979, c. 20, a. 2; 1979, c. 78, a. 3; 1980, c. 14, a. 13; 1981, c. 12, a. 25; 1982, c. 4, a. 3; 1982, c. 38, a. 6; 1982, c. 56, a. 5; 1983, c. 20, a. 2; 1983, c. 44, a. 11; 1983, c. 49, a. 3; 1984, c. 35, a. 3; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 15, a. 21; 1986, c. 72, a. 1; 1987, c. 21, a. 1; 1988, c. 4, a. 12.
17. La taxe prévue par le présent chapitre ne s’applique pas:
a)  à la vente d’obligations, d’actions de corporations, de valeurs mobilières ou d’autres titres semblables, ni à la vente de créances, de droits d’action, d’annuités, d’assurances, de droits incorporels, de monnaies, de timbres-poste, à l’exception des biens suivants dont la vente est imposable:
i.  le service de téléphone et le service d’éclairage;
ii.  la monnaie vendue à un prix supérieur à sa valeur nominale exprimée en argent canadien;
iii.  un timbre-poste oblitéré ainsi qu’un timbre-poste non oblitéré si ce dernier est vendu à un prix supérieur à sa valeur d’affranchissement exprimée en argent canadien;
b)  à la vente de lingots d’or ou d’argent à des fins exclusives de spéculation;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  à la vente de tabac;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  à la vente de vitamines, de tisanes et de substances végétales servant à les préparer, de denrées alimentaires et de cidre ainsi qu’aux ventes de bière faites dans une taverne;
h)  aux ventes de bulbes, d’arbustes, d’arbres et d’autres plantes:
i.  acquis pour les cultiver à des fins de vente dans le cadre d’une entreprise;
ii.  utilisés à des fins de reboisement en vue de reconstituer une forêt; ou
iii.  acquis afin d’obtenir des produits servant habituellement à l’alimentation humaine;
i)  aux bestiaux, fils métalliques ou treillis pour clôtures, harnais, instruments aratoires, outils, outillages d’érablière ou de ferme, tracteurs, véhicules à traction animale, et à leurs pièces de rechange, vendus à un acériculteur de bonne foi pour les besoins de son érablière ou à un agriculteur de bonne foi pour les besoins de sa ferme, ni aux chevaux;
j)  à la vente de filets, agrès de pêche, navires et bateaux pour faire la pêche commerciale, de navires ou bateaux de 1416 m3 ou plus, plates-formes de forage en mer, dragues, de navires ou bateaux de moins de 1416 m3 servant essentiellement au transport public de passagers, au transport de marchandises à des fins d’affaires, au remorquage, à la lutte contre les incendies, à la recherche en milieu marin à des fins économiques ou écologiques, de pontons utilisés en relation avec les biens susmentionnés et de pièces de rechange pour les biens énumérés dans ce paragraphe;
k)  à l’eau naturelle, distillée ou ozonisée;
l)  aux ventes de médicaments livrés sur prescription de médecin, aux ventes de médicaments à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), ni aux ventes de chiens dressés pour servir de guide aux aveugles;
l.1)  aux ventes:
i.  de prothèses ou d’orthèses;
ii.  de lentilles ophtalmiques destinées à soulager ou corriger les défauts de la vue, ni aux ventes de montures qui supportent de telles lentilles;
iii.  de lecteurs optiques utilisés par les aveugles et conçus pour transcrire instantanément un texte imprimé en braille ou sous une forme analogue au braille;
iv.  d’élévateurs mécaniques conçus exclusivement pour permettre aux personnes handicapées d’avoir accès aux différents étages d’un bâtiment;
v.  de biens destinés à pallier une déficience physique ou un handicap, lorsque ces ventes sont faites dans les conditions prévues par règlement à des personnes souffrant d’une telle déficience ou d’un tel handicap ou aux pères, mères ou tuteurs de telles personnes, ou lorsque ces ventes sont faites à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
vi.  de pièces composantes ou de rechange des biens mentionnés dans les sous-paragraphes i à v;
vii.  de matériaux pour fabriquer ou réparer les biens mentionnés dans les sous-paragraphes i à vi;
m)  au prix des places en tramways, autobus, bateaux, chemins de fer ou autres moyens de transport terrestre, naval ou aérien, ni aux taux de péage;
n)  au prix d’admission à un lieu d’amusement, défini par la Loi concernant les droits sur les divertissements (chapitre D-14);
o)  (paragraphe abrogé);
p)   aux ventes faites à la fabrique ou aux syndics d’une paroisse pour les fins du culte, ou à une société, compagnie ou corporation de cimetière pour les fins du cimetière;
q)  aux ventes faites par autorité de justice;
r)  aux ventes faites par une personne qui exploite un commerce au Québec, lorsque la délivrance de la marchandise ainsi vendue s’effectue hors du Québec, pour usage ou consommation hors du Québec;
s)  aux repas;
t)  aux ventes de périodiques, de livres imprimés et de leurs mises à jour, d’encarts publicitaires, de fournitures de classe, ni aux ventes de livres parlants ou de leur support, qu’une personne acquiert en raison d’un handicap visuel;
u)  aux messages télégraphiques;
v)  aux grains et moutures, graines de semence, fertilisants, insecticides, fongicides et herbicides, aux savons et autres produits servant au nettoyage, ni aux tuyaux de drainage pour fins agricoles;
w)  à la vente de bois de chauffage ou de glace;
x)  aux ventes pour un prix de 0,25 $ ou moins;
y)  aux ventes de biens mobiliers devant être composants d’un bien mobilier destiné à la vente, aux ventes de matières de conditionnement, c’est-à-dire celles qui, sauf l’électricité, le gaz ou le combustible, se consument ou se dégradent rapidement et sont utilisées afin de pourvoir de qualités spécifiques du matériel de production utilisé suivant les conditions du paragraphe z ou un bien mobilier, autre qu’un repas, destiné à la vente, ainsi qu’aux ventes de biens mobiliers devant être composants de telles matières de conditionnement;
z)  à la vente de matériel de production utilisé, à l’état de meuble ou d’immeuble, directement ou indirectement, durant les douze mois de sa mise en opération ou, selon le cas, durant toute la période de son utilisation si celle-ci est inférieure à douze mois, par une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20:
i.  principalement à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente, ou
ii.  principalement à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production des biens mobiliers visés au sous-paragraphe i;
aa)  sous réserve de l’article 19, à la vente d’électricité, de gaz ou de combustible qu’une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20 utilise à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent de production, soit pour actionner du matériel de production; cette exemption ne s’applique pas à la vente d’électricité, de gaz ou de combustible utilisé à l’alimentation du matériel de climatisation, d’éclairage, de chauffage ou de ventilation des lieux de production;
ab)  aux ventes de maisons mobiles, à l’exclusion des meubles meublants, qui ont déjà été vendues au détail au Québec ou y ont déjà été utilisées comme habitations unifamiliales;
ac)  à 50% du prix de vente de maisons mobiles, à l’exclusion du prix de vente des meubles meublants, qui n’ont jamais fait l’objet d’une vente en détail au Québec, n’y ont jamais été utilisées comme habitations unifamiliales et rencontrent les normes prévues par règlement;
ad)  à la vente d’étoffes tissées ou tricotées, de fils ou filés de fibres naturelles ou synthétiques pour broder, coudre, tisser ou tricoter, de rideaux et tentures confectionnés avec de telles étoffes, fils ou filés, de linge de maison et de chaussures et vêtements, y compris les sacs à main, bretelles, ceintures, cravates, fichus et lunettes de sécurité, mais à l’exception:
i.  des couvertures électriques;
ii.  des tapis, moquettes et carpettes;
iii.  des chaussures dont le prix de vente en détail est de plus de 125 $ la paire;
iv.  des vêtements dont le prix unitaire de vente en détail est de plus de 500 $; et
v.  des vêtements, quel qu’en soit le prix, dont le rôle principal est de protéger le corps des risques de blessures ou de maladie découlant de l’exercice d’une activité sportive;
ae)  aux ventes:
i.  de disques, rubans magnétiques et autres biens de même nature qui supportent un enregistrement sonore qu’une personne acquiert pour fins de diffusion au public par une station de radio ou de télévision;
ii.  de pellicules cinématographiques ou de rubans magnétoscopiques qui supportent un enregistrement visuel acquis par un organisme sans but lucratif, ou par une personne pour fins de diffusion au public par une station de télévision ou un cinéma;
af)   à la vente d’un aéronef que l’acheteur, dans les douze mois suivant la livraison, utilise, en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Statuts du Canada), pour des essais ou des expériences ou dans l’exploitation d’un service aérien commercial, à la location d’un aéronef que le locateur exploite en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de cette loi, à la vente d’une pièce composante d’un tel aéronef ni à la vente d’une pièce de rechange utilisée lors de l’entretien ou de la réparation d’un aéronef;
ag)   aux ventes de meubles meublants pour une habitation résidentielle;
ah)   aux ventes de logiciel destiné à une fin autre que personnelle ou domestique, ni aux ventes de rapports, quel qu’en soit le support, produits par un appareil périphérique relié à un ordinateur et sur lequel sont consignés les résultats du traitement, par cet ordinateur, des données fournies par l’acheteur de ces rapports;
ai)  (paragraphe abrogé);
aj)  aux ventes de tampons et serviettes hygiéniques;
ak)  à la vente de carburant utilisé à l’alimentation d’un moteur propulsif au sens de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
al)  à la vente de carburant qui, immédiatement avant son utilisation, est contenu dans un réservoir qui alimente directement à la fois un moteur propulsif et un moteur non propulsif au sens de la Loi concernant la taxe sur les carburants;
am)  aux ventes d’ensembles de retenue servant à maintenir en place les bébés et les enfants dans un véhicule automobile et conformes à la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Statuts du Canada).
S. R. 1964, c. 71, a. 15; 1968, c. 31, a. 6; 1970, c. 22, a. 1; 1970, c. 15, a. 27; 1971, c. 48, a. 161; 1973, c. 17, a. 170; 1974, c. 17, a. 10; 1975, c. 26, a. 1; 1976, c. 20, a. 2; 1977, c. 27, a. 2; 1978, c. 30, a. 1; 1979, c. 20, a. 2; 1979, c. 78, a. 3; 1980, c. 14, a. 13; 1981, c. 12, a. 25; 1982, c. 4, a. 3; 1982, c. 38, a. 6; 1982, c. 56, a. 5; 1983, c. 20, a. 2; 1983, c. 44, a. 11; 1983, c. 49, a. 3; 1984, c. 35, a. 3; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 15, a. 21; 1986, c. 72, a. 1; 1987, c. 21, a. 1; 1988, c. 4, a. 12.
17. La taxe prévue par le présent chapitre ne s’applique pas:
a)  à la vente d’obligations, d’actions de corporations, de valeurs mobilières ou d’autres titres semblables, ni à la vente de créances, de droits d’action, d’annuités, d’assurances, de droits incorporels, de monnaies, de timbres-poste, à l’exception des biens suivants dont la vente est imposable:
i.  le service de téléphone et le service d’éclairage;
ii.  la monnaie vendue à un prix supérieur à sa valeur nominale exprimée en argent canadien;
iii.  un timbre-poste oblitéré ainsi qu’un timbre-poste non oblitéré si ce dernier est vendu à un prix supérieur à sa valeur d’affranchissement exprimée en argent canadien;
b)  à la vente de lingots d’or ou d’argent à des fins exclusives de spéculation;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  à la vente de tabac;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  à la vente de vitamines, de tisanes et de substances végétales servant à les préparer, de denrées alimentaires et de cidre ainsi qu’aux ventes de bière faites dans une taverne;
h)  aux ventes de bulbes, d’arbustes, d’arbres et d’autres plantes:
i.  acquis pour les cultiver à des fins de vente dans le cadre d’une entreprise;
ii.  utilisés à des fins de reboisement en vue de reconstituer une forêt; ou
iii.  acquis afin d’obtenir des produits servant habituellement à l’alimentation humaine;
i)  aux outils, instruments aratoires, outillages de ferme, tracteurs, véhicules à traction animale, et à leurs pièces de rechange, acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour les besoins de sa ferme, ni aux harnais, bestiaux, fils métalliques ou treillis pour clôtures, également acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour le besoin de sa ferme, ni aux chevaux;
j)  à la vente de filets, agrès de pêche, navires et bateaux pour faire la pêche commerciale, de navires ou bateaux de 1416 m3 ou plus, plates-formes de forage en mer, dragues, de navires ou bateaux de moins de 1416 m3 servant essentiellement au transport public de passagers, au transport de marchandises à des fins d’affaires, au remorquage, à la lutte contre les incendies, à la recherche en milieu marin à des fins économiques ou écologiques, de pontons utilisés en relation avec les biens susmentionnés et de pièces de rechange pour les biens énumérés dans ce paragraphe;
k)  à l’eau naturelle, distillée ou ozonisée;
l)  aux ventes de médicaments livrés sur prescription de médecin, aux ventes de médicaments à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), ni aux ventes de chiens dressés pour servir de guide aux aveugles;
l.1)  aux ventes:
i.  de prothèses ou d’orthèses;
ii.  de lentilles ophtalmiques destinées à soulager ou corriger les défauts de la vue, ni aux ventes de montures qui supportent de telles lentilles;
iii.  de lecteurs optiques utilisés par les aveugles et conçus pour transcrire instantanément un texte imprimé en braille ou sous une forme analogue au braille;
iv.  d’élévateurs mécaniques conçus exclusivement pour permettre aux personnes handicapées d’avoir accès aux différents étages d’un bâtiment;
v.  de biens destinés à pallier une déficience physique ou un handicap, lorsque ces ventes sont faites dans les conditions prévues par règlement à des personnes souffrant d’une telle déficience ou d’un tel handicap ou aux pères, mères ou tuteurs de telles personnes, ou lorsque ces ventes sont faites à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
vi.  de pièces composantes ou de rechange des biens mentionnés dans les sous-paragraphes i à v;
vii.  de matériaux pour fabriquer ou réparer les biens mentionnés dans les sous-paragraphes i à vi;
m)  au prix des places en tramways, autobus, bateaux, chemins de fer ou autres moyens de transport terrestre, naval ou aérien, ni aux taux de péage;
n)  au prix d’admission à un lieu d’amusement, défini par la Loi concernant les droits sur les divertissements (chapitre D-14);
o)  (paragraphe abrogé);
p)   aux ventes faites à la fabrique ou aux syndics d’une paroisse pour les fins du culte, ou à une société, compagnie ou corporation de cimetière pour les fins du cimetière;
q)  aux ventes faites par autorité de justice;
r)  aux ventes faites par une personne qui exploite un commerce au Québec, lorsque la délivrance de la marchandise ainsi vendue s’effectue hors du Québec, pour usage ou consommation hors du Québec;
s)  aux repas;
t)  aux ventes de périodiques, de livres imprimés et de leurs mises à jour, d’encarts publicitaires et de fournitures de classe;
u)  aux messages télégraphiques;
v)  aux grains et moutures, graines de semence, fertilisants, insecticides, fongicides et herbicides, aux savons et autres produits servant au nettoyage, ni aux tuyaux de drainage pour fins agricoles;
w)  à la vente de bois de chauffage ou de glace;
x)  aux ventes pour un prix de 0,25 $ ou moins;
y)  aux ventes de biens mobiliers devant être composants d’un bien mobilier destiné à la vente, aux ventes de matières de conditionnement, c’est-à-dire celles qui, sauf l’électricité et le gaz, se consument ou se dégradent rapidement en pourvoyant de qualités spécifiques un bien mobilier, autre qu’un repas, destiné à la vente, ainsi qu’aux ventes de biens mobiliers devant être composants de telles matières de conditionnement;
z)  à la vente de matériel de production utilisé, à l’état de meuble ou d’immeuble, directement ou indirectement, durant les douze mois de sa mise en opération ou, selon le cas, durant toute la période de son utilisation si celle-ci est inférieure à douze mois, par une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20:
i.  principalement à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente, ou
ii.  principalement à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production des biens mobiliers visés au sous-paragraphe i;
aa)  sous réserve de l’article 19, à la vente d’électricité, de gaz ou de combustible qu’une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20 utilise à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent direct de production, soit pour actionner du matériel de production;
ab)  aux ventes de maisons mobiles, à l’exclusion des meubles meublants, qui ont déjà été vendues au détail au Québec ou y ont déjà été utilisées comme habitations unifamiliales;
ac)  à 50% du prix de vente de maisons mobiles, à l’exclusion du prix de vente des meubles meublants, qui n’ont jamais fait l’objet d’une vente en détail au Québec, n’y ont jamais été utilisées comme habitations unifamiliales et rencontrent les normes prévues par règlement;
ad)  à la vente d’étoffes tissées ou tricotées, de fils ou filés de fibres naturelles ou synthétiques pour broder, coudre, tisser ou tricoter, de rideaux et tentures confectionnés avec de telles étoffes, fils ou filés, de linge de maison et de chaussures et vêtements, y compris les sacs à main, bretelles, ceintures, cravates, fichus et lunettes de sécurité, mais à l’exception:
i.  des couvertures électriques;
ii.  des tapis, moquettes et carpettes;
iii.  des chaussures dont le prix de vente en détail est de plus de 125 $ la paire;
iv.  des vêtements dont le prix unitaire de vente en détail est de plus de 500 $; et
v.  des vêtements, quel qu’en soit le prix, dont le rôle principal est de protéger le corps des risques de blessures ou de maladie découlant de l’exercice d’une activité sportive;
ae)  aux ventes:
i.  de disques, rubans magnétiques et autres biens de même nature qui supportent un enregistrement sonore qu’une personne acquiert pour fins de diffusion au public par une station de radio ou de télévision;
ii.  de pellicules cinématographiques ou de rubans magnétoscopiques qui supportent un enregistrement visuel acquis par un organisme sans but lucratif, ou par une personne pour fins de diffusion au public par une station de télévision ou un cinéma;
af)   à la vente d’un aéronef que l’acheteur, dans les douze mois suivant la livraison, utilise, en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Statuts du Canada), pour des essais ou des expériences ou dans l’exploitation d’un service aérien commercial, à la location d’un aéronef que le locateur exploite en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de cette loi, à la vente d’une pièce composante d’un tel aéronef ni à la vente d’une pièce de rechange utilisée lors de l’entretien ou de la réparation d’un aéronef;
ag)   aux ventes de meubles meublants pour une habitation résidentielle;
ah)   aux ventes de logiciel destiné à une fin autre que personnelle ou domestique, ni aux ventes de rapports, quel qu’en soit le support, produits par un appareil périphérique relié à un ordinateur et sur lequel sont consignés les résultats du traitement, par cet ordinateur, des données fournies par l’acheteur de ces rapports;
ai)  (paragraphe abrogé);
aj)  aux ventes de tampons et serviettes hygiéniques;
ak)  à la vente de carburant utilisé à l’alimentation d’un moteur propulsif au sens de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
al)  à la vente de carburant qui, immédiatement avant son utilisation, est contenu dans un réservoir qui alimente directement à la fois un moteur propulsif et un moteur non propulsif au sens de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
S. R. 1964, c. 71, a. 15; 1968, c. 31, a. 6; 1970, c. 22, a. 1; 1970, c. 15, a. 27; 1971, c. 48, a. 161; 1973, c. 17, a. 170; 1974, c. 17, a. 10; 1975, c. 26, a. 1; 1976, c. 20, a. 2; 1977, c. 27, a. 2; 1978, c. 30, a. 1; 1979, c. 20, a. 2; 1979, c. 78, a. 3; 1980, c. 14, a. 13; 1981, c. 12, a. 25; 1982, c. 4, a. 3; 1982, c. 38, a. 6; 1982, c. 56, a. 5; 1983, c. 20, a. 2; 1983, c. 44, a. 11; 1983, c. 49, a. 3; 1984, c. 35, a. 3; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 15, a. 21; 1986, c. 72, a. 1; 1987, c. 21, a. 1.
17. La taxe prévue par le présent chapitre ne s’applique pas:
a)  à la vente d’obligations, d’actions de corporations, de valeurs mobilières ou d’autres titres semblables, ni à la vente de créances, de droits d’action, d’annuités, d’assurances, de droits incorporels, de monnaies, de timbres-poste, à l’exception des biens suivants dont la vente est imposable:
i.  le service de téléphone et le service d’éclairage;
ii.  la monnaie vendue à un prix supérieur à sa valeur nominale exprimée en argent canadien;
iii.  un timbre-poste oblitéré ainsi qu’un timbre-poste non oblitéré si ce dernier est vendu à un prix supérieur à sa veleur d’affranchissement exprimée en argent canadien;
b)  à la vente de lingots d’or ou d’argent à des fins exclusives de spéculation;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  à la vente de tabac;
f)  à la gazoline, au kérozène et à l’huile à chauffage;
g)  à la vente de vitamines, de tisanes et de substances végétales servant à les préparer, de denrées alimentaires et de cidre ainsi qu’aux ventes de bière faites dans une taverne;
h)  aux ventes de bulbes, d’arbustes, d’arbres et d’autres plantes:
i.  acquis pour les cultiver à des fins de vente dans le cadre d’une entreprise;
ii.  utilisés à des fins de reboisement en vue de reconstituer une forêt; ou
iii.  acquis afin d’obtenir des produits servant habituellement à l’alimentation humaine;
i)  aux outils, instruments aratoires, outillages de ferme, tracteurs, véhicules à traction animale, et à leurs pièces de rechange, acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour les besoins de sa ferme, ni aux harnais, bestiaux, fils métalliques ou treillis pour clôtures, également acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour le besoin de sa ferme, ni aux chevaux;
j)  à la vente de filets, agrès de pêche, navires et bateaux pour faire la pêche commerciale, de navires ou bateaux de 1416 m3 ou plus, plates-formes de forage en mer, dragues, de navires ou bateaux de moins de 1416 m3 servant essentiellement au transport public de passagers, au transport de marchandises à des fins d’affaires, au remorquage, à la lutte contre les incendies, à la recherche en milieu marin à des fins économiques ou écologiques, de pontons utilisés en relation avec les biens susmentionnés et de pièces de rechange pour les biens énumérés dans ce paragraphe;
k)  à l’eau naturelle, distillée ou ozonisée;
l)  aux ventes de médicaments livrés sur prescription de médecin, aux ventes de médicaments à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), ni aux ventes de chiens dressés pour servir de guide aux aveugles;
l.1)  aux ventes:
i.  de prothèses ou d’orthèses;
ii.  de lentilles ophtalmiques destinées à soulager ou corriger les défauts de la vue, ni aux ventes de montures qui supportent de telles lentilles;
iii.  de lecteurs optiques utilisés par les aveugles et conçus pour transcrire instantanément un texte imprimé en braille ou sous une forme analogue au braille;
iv.  d’élévateurs mécaniques conçus exclusivement pour permettre aux personnes handicapées d’avoir accès aux différents étages d’un bâtiment;
v.  de biens destinés à pallier une déficience physique ou un handicap, lorsque ces ventes sont faites dans les conditions prévues par règlement à des personnes souffrant d’une telle déficience ou d’un tel handicap ou aux pères, mères ou tuteurs de telles personnes, ou lorsque ces ventes sont faites à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
vi.  de pièces composantes ou de rechange des biens mentionnés dans les sous-paragraphes i à v;
vii.  de matériaux pour fabriquer ou réparer les biens mentionnés dans les sous-paragraphes i à vi;
m)  au prix des places en tramways, autobus, bateaux, chemins de fer ou autres moyens de transport terrestre, naval ou aérien, ni aux taux de péage;
n)  au prix d’admission à un lieu d’amusement, défini par la Loi concernant les droits sur les divertissements (chapitre D-14);
o)  (paragraphe abrogé);
p)   aux ventes faites à la fabrique ou aux syndics d’une paroisse pour les fins du culte, ou à une société, compagnie ou corporation de cimetière pour les fins du cimetière;
q)  aux ventes faites par autorité de justice;
r)  aux ventes faites par une personne qui exploite un commerce au Québec, lorsque la délivrance de la marchandise ainsi vendue s’effectue hors du Québec, pour usage ou consommation hors du Québec;
s)  aux repas;
t)  aux ventes de périodiques, de livres imprimés et de leurs mises à jour, d’encarts publicitaires et de fournitures de classe;
u)  aux messages télégraphiques;
v)  aux grains et moutures, graines de semence, fertilisants, insecticides, fongicides et herbicides, aux savons et autres produits servant au nettoyage, ni aux tuyaux de drainage pour fins agricoles;
w)  au charbon, au bois de chauffage et à la glace;
x)  aux ventes pour un prix de 0,25 $ ou moins;
y)  aux ventes de biens mobiliers devant être composants d’un bien mobilier destiné à la vente, aux ventes de matières de conditionnement, c’est-à-dire celles qui, sauf l’électricité et le gaz, se consument ou se dégradent rapidement en pourvoyant de qualités spécifiques un bien mobilier, autre qu’un repas, destiné à la vente, ainsi qu’aux ventes de biens mobiliers devant être composants de telles matières de conditionnement;
z)  à la vente de matériel de production utilisé, à l’état de meuble ou d’immeuble, directement ou indirectement, durant les douze mois de sa mise en opération ou, selon le cas, durant toute la période de son utilisation si celle-ci est inférieure à douze mois, par une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20:
i.  principalement à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente, ou
ii.  principalement à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production des biens mobiliers visés au sous-paragraphe i;
aa)  sous réserve de l’article 19, aux ventes d’électricité ou de gaz qu’une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20 utilise à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent direct de production, soit pour actionner du matériel de production;
ab)  aux ventes de maisons mobiles, à l’exclusion des meubles meublants, qui ont déjà été vendues au détail au Québec ou y ont déjà été utilisées comme habitations unifamiliales;
ac)  à 50% du prix de vente de maisons mobiles, à l’exclusion du prix de vente des meubles meublants, qui n’ont jamais fait l’objet d’une vente en détail au Québec, n’y ont jamais été utilisées comme habitations unifamiliales et rencontrent les normes prévues par règlement;
ad)  à la vente d’étoffes tissées ou tricotées, de fils ou filés de fibres naturelles ou synthétiques pour broder, coudre, tisser ou tricoter, de rideaux et tentures confectionnés avec de telles étoffes, fils ou filés, de linge de maison et de chaussures et vêtements, y compris les sacs à main, bretelles, ceintures, cravates, fichus et lunettes de sécurité, mais à l’exception:
i.  des couvertures électriques;
ii.  des tapis, moquettes et carpettes;
iii.  des chaussures dont le prix de vente en détail est de plus de 125 $ la paire;
iv.  des vêtements dont le prix unitaire de vente en détail est de plus de 500 $; et
v.  des vêtements, quel qu’en soit le prix, dont le rôle principal est de protéger le corps des risques de blessures ou de maladie découlant de l’exercice d’une activité sportive;
ae)  aux ventes:
i.  de disques, rubans magnétiques et autres biens de même nature qui supportent un enregistrement sonore qu’une personne acquiert pour fins de diffusion au public par une station de radio ou de télévision;
ii.  de pellicules cinématographiques ou de rubans magnétoscopiques qui supportent un enregistrement visuel acquis par un organisme sans but lucratif, ou par une personne pour fins de diffusion au public par une station de télévision ou un cinéma;
af)   à la vente d’un aéronef que l’acheteur, dans les douze mois suivant la livraison, utilise, en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Statuts du Canada), pour des essais ou des expériences ou dans l’exploitation d’un service aérien commercial, à la location d’un aéronef que le locateur exploite en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de cette loi, à la vente d’une pièce composante d’un tel aéronef ni à la vente d’une pièce de rechange utilisée lors de l’entretien ou de la réparation d’un aéronef;
ag)   aux ventes de meubles meublants pour une habitation résidentielle;
ah)   aux ventes de logiciel destiné à une fin autre que personnelle ou domestique, ni aux ventes de rapports, quel qu’en soit le support, produits par un appareil périphérique relié à un ordinateur et sur lequel sont consignés les résultats du traitement, par cet ordinateur, des données fournies par l’acheteur de ces rapports;
ai)  aux ventes de gaz naturel;
aj)  aux ventes de tampons et serviettes hygiéniques.
S. R. 1964, c. 71, a. 15; 1968, c. 31, a. 6; 1970, c. 22, a. 1; 1970, c. 15, a. 27; 1971, c. 48, a. 161; 1973, c. 17, a. 170; 1974, c. 17, a. 10; 1975, c. 26, a. 1; 1976, c. 20, a. 2; 1977, c. 27, a. 2; 1978, c. 30, a. 1; 1979, c. 20, a. 2; 1979, c. 78, a. 3; 1980, c. 14, a. 13; 1981, c. 12, a. 25; 1982, c. 4, a. 3; 1982, c. 38, a. 6; 1982, c. 56, a. 5; 1983, c. 20, a. 2; 1983, c. 44, a. 11; 1983, c. 49, a. 3; 1984, c. 35, a. 3; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 15, a. 21; 1986, c. 72, a. 1.
17. La taxe prévue par le présent chapitre ne s’applique pas:
a)  à la vente d’obligations, d’actions de corporations, de valeurs mobilières ou d’autres titres semblables, ni à la vente de créances, de droits d’action, d’annuités, d’assurances, de droits incorporels, de monnaies, de timbres-poste, à l’exception des biens suivants dont la vente est imposable:
i.  le service de téléphone et le service d’éclairage;
ii.  la monnaie vendue à un prix supérieur à sa valeur nominale exprimée en argent canadien, sauf la Feuille d’érable en or frappée par la Monnaie royale canadienne;
iii.  un timbre-poste oblitéré ainsi qu’un timbre-poste non oblitéré si ce dernier est vendu à un prix supérieur à sa veleur d’affranchissement exprimée en argent canadien;
b)  à la vente de lingots d’or ou d’argent à des fins exclusives de spéculation;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  à la vente de tabac;
f)  à la gazoline, au kérozène et à l’huile à chauffage;
g)  à la vente de vitamines, de tisanes et de substances végétales servant à les préparer, de denrées alimentaires et de cidre ainsi qu’aux ventes de bière faites dans une taverne;
h)  aux ventes de bulbes, d’arbustes, d’arbres et d’autres plantes:
i.  acquis pour les cultiver à des fins de vente dans le cadre d’une entreprise;
ii.  utilisés à des fins de reboisement en vue de reconstituer une forêt; ou
iii.  acquis afin d’obtenir des produits servant habituellement à l’alimentation humaine;
i)  aux outils, instruments aratoires, outillages de ferme, tracteurs, véhicules à traction animale, et à leurs pièces de rechange, acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour les besoins de sa ferme, ni aux harnais, bestiaux, fils métalliques ou treillis pour clôtures, également acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour le besoin de sa ferme, ni aux chevaux;
j)  à la vente de filets, agrès de pêche, navires et bateaux pour faire la pêche commerciale, de navires ou bateaux de 1416 m3 ou plus, plates-formes de forage en mer, dragues, de navires ou bateaux de moins de 1416 m3 servant essentiellement au transport public de passagers, au transport de marchandises à des fins d’affaires, au remorquage, à la lutte contre les incendies, à la recherche en milieu marin à des fins économiques ou écologiques, de pontons utilisés en relation avec les biens susmentionnés et de pièces de rechange pour les biens énumérés dans ce paragraphe;
k)  à l’eau naturelle, distillée ou ozonisée;
l)  aux ventes de médicaments livrés sur prescription de médecin, aux ventes de médicaments à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), ni aux ventes de chiens dressés pour servir de guide aux aveugles;
l.1)  aux ventes:
i.  de prothèses ou d’orthèses;
ii.  de lentilles ophtalmiques destinées à soulager ou corriger les défauts de la vue, ni aux ventes de montures qui supportent de telles lentilles;
iii.  de lecteurs optiques utilisés par les aveugles et conçus pour transcrire instantanément un texte imprimé en braille ou sous une forme analogue au braille;
iv.  d’élévateurs mécaniques conçus exclusivement pour permettre aux personnes handicapées d’avoir accès aux différents étages d’un bâtiment;
v.  de biens destinés à pallier une déficience physique ou un handicap, lorsque ces ventes sont faites dans les conditions prévues par règlement à des personnes souffrant d’une telle déficience ou d’un tel handicap ou aux pères, mères ou tuteurs de telles personnes, ou lorsque ces ventes sont faites à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
vi.  de pièces composantes ou de rechange des biens mentionnés dans les sous-paragraphes i à v;
vii.  de matériaux pour fabriquer ou réparer les biens mentionnés dans les sous-paragraphes i à vi;
m)  au prix des places en tramways, autobus, bateaux, chemins de fer ou autres moyens de transport terrestre, naval ou aérien, ni aux taux de péage;
n)  au prix d’admission à un lieu d’amusement, défini par la Loi concernant les droits sur les divertissements (chapitre D-14);
o)  (paragraphe abrogé);
p)   aux ventes faites à la fabrique ou aux syndics d’une paroisse pour les fins du culte, ou à une société, compagnie ou corporation de cimetière pour les fins du cimetière;
q)  aux ventes faites par autorité de justice;
r)  aux ventes faites par une personne qui exploite un commerce au Québec, lorsque la délivrance de la marchandise ainsi vendue s’effectue hors du Québec, pour usage ou consommation hors du Québec;
s)  aux repas;
t)  aux ventes de périodiques, de livres imprimés et de leurs mises à jour, d’encarts publicitaires et de fournitures de classe;
u)  aux messages télégraphiques;
v)  aux grains et moutures, graines de semence, fertilisants, insecticides, fongicides et herbicides, aux savons et autres produits servant au nettoyage, ni aux tuyaux de drainage pour fins agricoles;
w)  au charbon, au bois de chauffage et à la glace;
x)  aux ventes pour un prix de 0,25 $ ou moins;
y)  aux ventes de biens mobiliers devant être composants d’un bien mobilier destiné à la vente, aux ventes de matières de conditionnement, c’est-à-dire celles qui, sauf l’électricité et le gaz, se consument ou se dégradent rapidement en pourvoyant de qualités spécifiques un bien mobilier, autre qu’un repas, destiné à la vente, ainsi qu’aux ventes de biens mobiliers devant être composants de telles matières de conditionnement;
z)  à la vente de matériel de production utilisé, à l’état de meuble ou d’immeuble, directement ou indirectement, durant les douze mois de sa mise en opération ou, selon le cas, durant toute la période de son utilisation si celle-ci est inférieure à douze mois, par une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20:
i.  principalement à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente, ou
ii.  principalement à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production des biens mobiliers visés au sous-paragraphe i;
aa)  sous réserve de l’article 19, aux ventes d’électricité ou de gaz qu’une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20 utilise à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent direct de production, soit pour actionner du matériel de production;
ab)  aux ventes de maisons mobiles, à l’exclusion des meubles meublants, qui ont déjà été vendues au détail au Québec ou y ont déjà été utilisées comme habitations unifamiliales;
ac)  à 50% du prix de vente de maisons mobiles, à l’exclusion du prix de vente des meubles meublants, qui n’ont jamais fait l’objet d’une vente en détail au Québec, n’y ont jamais été utilisées comme habitations unifamiliales et rencontrent les normes prévues par règlement;
ad)  à la vente d’étoffes tissées ou tricotées, de fils ou filés de fibres naturelles ou synthétiques pour broder, coudre, tisser ou tricoter, de rideaux et tentures confectionnés avec de telles étoffes, fils ou filés, de linge de maison et de chaussures et vêtements, y compris les sacs à main, bretelles, ceintures, cravates, fichus et lunettes de sécurité, mais à l’exception:
i.  des couvertures électriques;
ii.  des tapis, moquettes et carpettes;
iii.  des chaussures dont le prix de vente en détail est de plus de 125 $ la paire;
iv.  des vêtements dont le prix unitaire de vente en détail est de plus de 500 $; et
v.  des vêtements, quel qu’en soit le prix, dont le rôle principal est de protéger le corps des risques de blessures ou de maladie découlant de l’exercice d’une activité sportive;
ae)  aux ventes:
i.  de disques, rubans magnétiques et autres biens de même nature qui supportent un enregistrement sonore qu’une personne acquiert pour fins de diffusion au public par une station de radio ou de télévision;
ii.  de pellicules cinématographiques ou de rubans magnétoscopiques qui supportent un enregistrement visuel acquis par un organisme sans but lucratif, ou par une personne pour fins de diffusion au public par une station de télévision ou un cinéma;
af)   à la vente d’un aéronef que l’acheteur, dans les douze mois suivant la livraison, utilise, en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Statuts du Canada), pour des essais ou des expériences ou dans l’exploitation d’un service aérien commercial, à la location d’un aéronef que le locateur exploite en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de cette loi, à la vente d’une pièce composante d’un tel aéronef ni à la vente d’une pièce de rechange utilisée lors de l’entretien ou de la réparation d’un aéronef;
ag)   aux ventes de meubles meublants pour une habitation résidentielle;
ah)   aux ventes de logiciel destiné à une fin autre que personnelle ou domestique, ni aux ventes de rapports, quel qu’en soit le support, produits par un appareil périphérique relié à un ordinateur et sur lequel sont consignés les résultats du traitement, par cet ordinateur, des données fournies par l’acheteur de ces rapports;
ai)  aux ventes de gaz naturel;
aj)  aux ventes de tampons et serviettes hygiéniques.
S. R. 1964, c. 71, a. 15; 1968, c. 31, a. 6; 1970, c. 22, a. 1; 1970, c. 15, a. 27; 1971, c. 48, a. 161; 1973, c. 17, a. 170; 1974, c. 17, a. 10; 1975, c. 26, a. 1; 1976, c. 20, a. 2; 1977, c. 27, a. 2; 1978, c. 30, a. 1; 1979, c. 20, a. 2; 1979, c. 78, a. 3; 1980, c. 14, a. 13; 1981, c. 12, a. 25; 1982, c. 4, a. 3; 1982, c. 38, a. 6; 1982, c. 56, a. 5; 1983, c. 20, a. 2; 1983, c. 44, a. 11; 1983, c. 49, a. 3; 1984, c. 35, a. 3; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 15, a. 21.
17. L’impôt prévu par la présente loi ne s’applique pas:
a)  À la vente d’obligations, d’actions de corporations, de valeurs mobilières, de monnaies ou d’autres titres semblables;
b)  À la vente de lingots d’or ou d’argent à des fins exclusives de spéculation;
c)  À toutes transactions faites par l’entremise de Canadian Commodity Exchange, Inc.;
d)  Aux créances, droits d’action, annuités, primes d’assurances, de même qu’aux droits incorporels à l’exception du service de téléphone et du service d’éclairage;
e)  À la vente de tabac;
f)  À la gazoline, au kérozène et à l’huile à chauffage;
g)  À la vente de vitamines, de tisanes et de substances végétales servant à les préparer, de denrées alimentaires et de cidre ainsi qu’aux ventes de bière faites dans une taverne;
h)   Aux ventes de bulbes, d’arbustes, d’arbres et d’autres plantes, y compris les contenants d’une valeur inférieure à 5 $ dans lesquels ils se trouvent au moment de la vente, à l’exception des ventes de fleurs coupées, de fleurs ou de plantes artificielles ou de biens composés de fleurs ou de plantes naturelles et artificielles;
i)  Aux outils, instruments aratoires, outillages de ferme, tracteurs, véhicules à traction animale, et à leurs pièces de rechange, acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour les besoins de sa ferme, ni aux harnais, bestiaux, fils métalliques ou treillis pour clôtures, également acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour le besoin de sa ferme, ni aux chevaux;
j)  À la vente de filets, agrès de pêche, navires et bateaux pour faire la pêche commerciale, de navires ou bateaux de 1416 m3 ou plus, plates-formes de forage en mer, dragues, de navires ou bateaux de moins de 1416 m3 servant essentiellement au transport public de passagers, au transport de marchandises à des fins d’affaires, au remorquage, à la lutte contre les incendies, à la recherche en milieu marin à des fins économiques ou écologiques, de pontons utilisés en relation avec les biens susmentionnés et de pièces de rechange pour les biens énumérés dans ce paragraphe;
k)  À l’eau naturelle, distillée ou ozonisée;
l)  Aux ventes de médicaments livrés sur prescription de médecin, aux ventes de médicaments à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), aux ventes de prothèses et d’orthèses, aux ventes de lentilles ophtalmiques, destinées à soulager ou corriger les défauts de la vue, aux ventes de montures qui supportent de telles lentilles, aux ventes de lecteurs optiques utilisés par les aveugles et conçus pour transcrire instantanément un texte imprimé en braille ou sous une forme analogue au braille, aux ventes d’élévateurs mécaniques conçus exclusivement pour permettre aux personnes handicapées d’avoir accès aux différents étages d’un bâtiment ni aux ventes de chiens dressés pour servir de guide aux aveugles;
l.1)  Aux ventes de biens destinés à pallier une déficience physique ou un handicap, lorsque ces ventes sont faites dans les conditions prévues par règlement à des personnes souffrant d’une telle déficience ou d’un tel handicap ou aux pères, mères ou tuteurs de telles personnes;
m)  Au prix des places en tramways, autobus, bateaux, chemins de fer ou autres moyens de transport terrestre, naval ou aérien, ni aux taux de péage;
n)  Au prix d’admission à un lieu d’amusement, défini par la Loi concernant les droits sur les divertissements (chapitre D-14);
o)  (Paragraphe abrogé);
p)   Aux ventes faites à la fabrique ou aux syndics d’une paroisse pour les fins du culte, ou à une société, compagnie ou corporation de cimetière pour les fins du cimetière;
q)  Aux ventes faites par autorité de justice;
r)  Aux ventes faites par une personne qui exploite un commerce au Québec, lorsque la délivrance de la marchandise ainsi vendue s’effectue hors du Québec, pour usage ou consommation hors du Québec;
s)  Aux repas;
t)  Aux ventes de périodiques, de livres imprimés et de leurs mises à jour, d’encarts publicitaires et de fournitures de classe;
u)  Aux messages télégraphiques;
v)  Aux grains et moutures, graines de semence, fertilisants, insecticides, fongicides et herbicides, aux savons et autres produits servant au nettoyage, ni aux tuyaux de drainage pour fins agricoles;
w)  Au charbon, au bois de chauffage et à la glace;
x)  Aux ventes pour un prix de 0,25 $ ou moins;
y)  Aux ventes de biens mobiliers devant être composants d’un bien mobilier destiné à la vente, aux ventes de matières de conditionnement, c’est-à-dire celles qui, sauf l’électricité et le gaz, se consument ou se dégradent rapidement en pourvoyant de qualités spécifiques un bien mobilier, autre qu’un repas, destiné à la vente, ainsi qu’aux ventes de biens mobiliers devant être composants de telles matières de conditionnement;
z)  À la vente de matériel de production utilisé, à l’état de meuble ou d’immeuble, directement ou indirectement, durant les douze mois de sa mise en opération ou, selon le cas, durant toute la période de son utilisation si celle-ci est inférieure à douze mois, par une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20:
i.  principalement à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente, ou
ii.  principalement à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production des biens mobiliers visés au sous-paragraphe i;
aa)  Sous réserve de l’article 19, aux ventes d’électricité ou de gaz qu’une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20 utilise à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent direct de production, soit pour actionner du matériel de production;
ab)  Aux ventes de maisons mobiles, à l’exclusion des meubles meublants, qui ont déjà été vendues au détail au Québec ou y ont déjà été utilisées comme habitations unifamiliales;
ac)  À 50% du prix de vente de maisons mobiles, à l’exclusion du prix de vente des meubles meublants, qui n’ont jamais fait l’objet d’une vente en détail au Québec, n’y ont jamais été utilisées comme habitations unifamiliales et rencontrent les normes prévues par règlement;
ad)  À la vente d’étoffes tissées ou tricotées, de fils ou filés de fibres naturelles ou synthétiques pour broder, coudre, tisser ou tricoter, de rideaux et tentures confectionnés avec de telles étoffes, fils ou filés, de linge de maison et de chaussures et vêtements, y compris les sacs à main, bretelles, ceintures, cravates, fichus et lunettes de sécurité, mais à l’exception:
i.  des couvertures électriques;
ii.  des tapis, moquettes et carpettes;
iii.  des chaussures dont le prix de vente en détail est de plus de 125 $ la paire;
iv.  des vêtements dont le prix unitaire de vente en détail est de plus de 500 $; et
v.  des vêtements, quel qu’en soit le prix, dont le rôle principal est de protéger le corps des risques de blessures ou de maladie découlant de l’exercice d’une activité sportive;
ae)   Aux ventes de disques, rubans magnétiques et autres biens de même nature qui supportent un enregistrement sonore qu’une personne acquiert pour fins de diffusion au public par une station de radio ou de télévision, ainsi qu’aux ventes de pellicules cinématographiques et de rubans magnétoscopiques qui supportent un enregistrement visuel;
af)   À la vente d’un aéronef que l’acheteur, dans les douze mois suivant la livraison, utilise, en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Statuts du Canada), pour des essais ou des expériences ou dans l’exploitation d’un service aérien commercial, à la location d’un aéronef que le locateur exploite en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de cette loi, à la vente d’une pièce composante d’un tel aéronef ni à la vente d’une pièce de rechange utilisée lors de l’entretien ou de la réparation d’un aéronef;
ag)   Aux ventes de meubles meublants pour une habitation résidentielle;
ah)   Aux ventes de logiciel destiné à une fin autre que personnelle ou domestique, ni aux ventes de rapports, quel qu’en soit le support, produits par un appareil périphérique relié à un ordinateur et sur lequel sont consignés les résultats du traitement, par cet ordinateur, des données fournies par l’acheteur de ces rapports;
ai)  Aux ventes de gaz naturel;
aj)  Aux ventes de tampons et serviettes hygiéniques.
S. R. 1964, c. 71, a. 15; 1968, c. 31, a. 6; 1970, c. 22, a. 1; 1970, c. 15, a. 27; 1971, c. 48, a. 161; 1973, c. 17, a. 170; 1974, c. 17, a. 10; 1975, c. 26, a. 1; 1976, c. 20, a. 2; 1977, c. 27, a. 2; 1978, c. 30, a. 1; 1979, c. 20, a. 2; 1979, c. 78, a. 3; 1980, c. 14, a. 13; 1981, c. 12, a. 25; 1982, c. 4, a. 3; 1982, c. 38, a. 6; 1982, c. 56, a. 5; 1983, c. 20, a. 2; 1983, c. 44, a. 11; 1983, c. 49, a. 3; 1984, c. 35, a. 3; 1984, c. 47, a. 213.
17. L’impôt prévu par la présente loi ne s’applique pas:
a)  À la vente d’obligations, d’actions de corporations, de valeurs mobilières, de monnaies ou d’autres titres semblables;
b)  À la vente de lingots d’or ou d’argent à des fins exclusives de spéculation;
c)  À toutes transactions faites par l’entremise de Canadian Commodity Exchange, Inc.;
d)  Aux créances, droits d’action, annuités, primes d’assurances, de même qu’aux droits incorporels à l’exception du service de téléphone et du service d’éclairage;
e)  À la vente de tabac;
f)  À la gazoline, au kérozène et à l’huile à chauffage;
g)  À la vente de vitamines, de tisanes et de substances végétales servant à les préparer, de denrées alimentaires et de cidre ainsi qu’aux ventes de bière faites dans une taverne;
h)   Aux ventes de bulbes, d’arbustes, d’arbres et d’autres plantes, y compris les contenants d’une valeur inférieure à 5 $ dans lesquels ils se trouvent au moment de la vente, à l’exception des ventes de fleurs coupées, de fleurs ou de plantes artificielles ou de biens composés de fleurs ou de plantes naturelles et artificielles;
i)  Aux outils, instruments aratoires, outillages de ferme, tracteurs, véhicules à traction animale, et à leurs pièces de rechange, acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour les besoins de sa ferme, ni aux harnais, bestiaux, fils métalliques ou treillis pour clôtures, également acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour le besoin de sa ferme, ni aux chevaux;
j)  À la vente de filets, agrès de pêche, navires et bateaux pour faire la pêche commerciale, de navires ou bateaux de 500 tonnes brutes ou plus, plates-formes de forage en mer, dragues, de navires ou bateaux de moins de 500 tonnes brutes servant essentiellement au transport public de passagers, au transport de marchandises à des fins d’affaires, au remorquage, à la lutte contre les incendies, à la recherche en milieu marin à des fins économiques ou écologiques, de pontons utilisés en relation avec les biens susmentionnés et de pièces de rechange pour les biens énumérés dans ce paragraphe;
k)  À l’eau naturelle, distillée ou ozonisée;
l)  Aux ventes de médicaments livrés sur prescription de médecin, aux ventes de médicaments à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), aux ventes de prothèses et d’orthèses, aux ventes de lentilles ophtalmiques, destinées à soulager ou corriger les défauts de la vue, aux ventes de montures qui supportent de telles lentilles, aux ventes de lecteurs optiques utilisés par les aveugles et conçus pour transcrire instantanément un texte imprimé en braille ou sous une forme analogue au braille, aux ventes d’élévateurs mécaniques conçus exclusivement pour permettre aux personnes handicapées d’avoir accès aux différents étages d’un bâtiment ni aux ventes de chiens dressés pour servir de guide aux aveugles;
l.1)  Aux ventes de biens destinés à pallier une déficience physique ou un handicap, lorsque ces ventes sont faites dans les conditions prévues par règlement à des personnes souffrant d’une telle déficience ou d’un tel handicap ou aux pères, mères ou tuteurs de telles personnes;
m)  Au prix des places en tramways, autobus, bateaux, chemins de fer ou autres moyens de transport terrestre, naval ou aérien, ni aux taux de péage;
n)  Au prix d’admission à un lieu d’amusement, défini par la Loi concernant les droits sur les divertissements (chapitre D-14);
o)  (Paragraphe abrogé);
p)   Aux ventes faites à la fabrique ou aux syndics d’une paroisse pour les fins du culte, ou à une société, compagnie ou corporation de cimetière pour les fins du cimetière;
q)  Aux ventes faites par autorité de justice;
r)  Aux ventes faites par une personne qui exploite un commerce au Québec, lorsque la délivrance de la marchandise ainsi vendue s’effectue hors du Québec, pour usage ou consommation hors du Québec;
s)  Aux repas;
t)  Aux ventes de périodiques, de livres imprimés et de leurs mises à jour, d’encarts publicitaires et de fournitures de classe;
u)  Aux messages télégraphiques;
v)  Aux grains et moutures, graines de semence, fertilisants, insecticides, fongicides et herbicides, aux savons et autres produits servant au nettoyage, ni aux tuyaux de drainage pour fins agricoles;
w)  Au charbon, au bois de chauffage et à la glace;
x)  Aux ventes pour un prix de 0,25 $ ou moins;
y)  Aux ventes de biens mobiliers devant être composants d’un bien mobilier destiné à la vente, aux ventes de matières de conditionnement, c’est-à-dire celles qui, sauf l’électricité et le gaz, se consument ou se dégradent rapidement en pourvoyant de qualités spécifiques un bien mobilier, autre qu’un repas, destiné à la vente, ainsi qu’aux ventes de biens mobiliers devant être composants de telles matières de conditionnement;
z)  À la vente de matériel de production utilisé, à l’état de meuble ou d’immeuble, directement ou indirectement, durant les douze mois de sa mise en opération ou, selon le cas, durant toute la période de son utilisation si celle-ci est inférieure à douze mois, par une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20:
i.  principalement à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente, ou
ii.  principalement à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production des biens mobiliers visés au sous-paragraphe i;
aa)  Sous réserve de l’article 19, aux ventes d’électricité ou de gaz qu’une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20 utilise à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent direct de production, soit pour actionner du matériel de production;
ab)  Aux ventes de maisons mobiles, à l’exclusion des meubles meublants, qui ont déjà été vendues au détail au Québec ou y ont déjà été utilisées comme habitations unifamiliales;
ac)  À 50% du prix de vente de maisons mobiles, à l’exclusion du prix de vente des meubles meublants, qui n’ont jamais fait l’objet d’une vente en détail au Québec, n’y ont jamais été utilisées comme habitations unifamiliales et rencontrent les normes prévues par règlement;
ad)  À la vente d’étoffes tissées ou tricotées, de fils ou filés de fibres naturelles ou synthétiques pour broder, coudre, tisser ou tricoter, de rideaux et tentures confectionnés avec de telles étoffes, fils ou filés, de linge de maison et de chaussures et vêtements, y compris les sacs à main, bretelles, ceintures, cravates, fichus et lunettes de sécurité, mais à l’exception:
i.  des couvertures électriques;
ii.  des tapis, moquettes et carpettes;
iii.  des chaussures dont le prix de vente en détail est de plus de 125 $ la paire;
iv.  des vêtements dont le prix unitaire de vente en détail est de plus de 500 $; et
v.  des vêtements, quel qu’en soit le prix, dont le rôle principal est de protéger le corps des risques de blessures ou de maladie découlant de l’exercice d’une activité sportive;
ae)   Aux ventes de disques, rubans magnétiques et autres biens de même nature qui supportent un enregistrement sonore qu’une personne acquiert pour fins de diffusion au public par une station de radio ou de télévision, ainsi qu’aux ventes de pellicules cinématographiques et de rubans magnétoscopiques qui supportent un enregistrement visuel;
af)   À la vente d’un aéronef que l’acheteur, dans les douze mois suivant la livraison, utilise, en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Statuts du Canada), pour des essais ou des expériences ou dans l’exploitation d’un service aérien commercial, à la location d’un aéronef que le locateur exploite en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de cette loi, à la vente d’une pièce composante d’un tel aéronef ni à la vente d’une pièce de rechange utilisée lors de l’entretien ou de la réparation d’un aéronef;
ag)   Aux ventes de meubles meublants pour une habitation résidentielle;
ah)   Aux ventes de logiciel destiné à une fin autre que personnelle ou domestique, ni aux ventes de rapports, quel qu’en soit le support, produits par un appareil périphérique relié à un ordinateur et sur lequel sont consignés les résultats du traitement, par cet ordinateur, des données fournies par l’acheteur de ces rapports;
ai)  Aux ventes de gaz naturel;
aj)  Aux ventes de tampons et serviettes hygiéniques.
S. R. 1964, c. 71, a. 15; 1968, c. 31, a. 6; 1970, c. 22, a. 1; 1970, c. 15, a. 27; 1971, c. 48, a. 161; 1973, c. 17, a. 170; 1974, c. 17, a. 10; 1975, c. 26, a. 1; 1976, c. 20, a. 2; 1977, c. 27, a. 2; 1978, c. 30, a. 1; 1979, c. 20, a. 2; 1979, c. 78, a. 3; 1980, c. 14, a. 13; 1981, c. 12, a. 25; 1982, c. 4, a. 3; 1982, c. 38, a. 6; 1982, c. 56, a. 5; 1983, c. 20, a. 2; 1983, c. 44, a. 11; 1983, c. 49, a. 3; 1984, c. 35, a. 3.
17. L’impôt prévu par la présente loi ne s’applique pas:
a)  À la vente d’obligations, d’actions de corporations, de valeurs mobilières, de monnaies ou d’autres titres semblables;
b)  À la vente de lingots d’or ou d’argent à des fins exclusives de spéculation;
c)  À toutes transactions faites par l’entremise de Canadian Commodity Exchange, Inc.;
d)  Aux créances, droits d’action, annuités, primes d’assurances, de même qu’aux droits incorporels à l’exception du service de téléphone et du service d’éclairage;
e)  À la vente de tabac;
f)  À la gazoline, au kérozène et à l’huile à chauffage;
g)  À la vente de vitamines, de tisanes et de substances végétales servant à les préparer, de denrées alimentaires et de cidre ainsi qu’aux ventes de bière faites dans une taverne;
h)   Aux ventes de bulbes, d’arbustes, d’arbres et d’autres plantes, y compris les contenants d’une valeur inférieure à 5 $ dans lesquels ils se trouvent au moment de la vente, à l’exception des ventes de fleurs coupées, de fleurs ou de plantes artificielles ou de biens composés de fleurs ou de plantes naturelles et artificielles;
i)  Aux outils, instruments aratoires, outillages de ferme, tracteurs, véhicules à traction animale, et à leurs pièces de rechange, acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour les besoins de sa ferme, ni aux harnais, bestiaux, fils métalliques ou treillis pour clôtures, également acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour le besoin de sa ferme, ni aux chevaux;
j)  À la vente de filets, agrès de pêche, navires et bateaux pour faire la pêche commerciale, de navires ou bateaux de 500 tonnes brutes ou plus, plates-formes de forage en mer, dragues, de navires ou bateaux de moins de 500 tonnes brutes servant essentiellement au transport public de passagers, au transport de marchandises à des fins d’affaires, au remorquage, à la lutte contre les incendies, à la recherche en milieu marin à des fins économiques ou écologiques, de pontons utilisés en relation avec les biens susmentionnés et de pièces de rechange pour les biens énumérés dans ce paragraphe;
k)  À l’eau naturelle, distillée ou ozonisée;
l)  Aux ventes de médicaments livrés sur prescription de médecin, aux ventes de médicaments à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), aux ventes de prothèses et d’orthèses, aux ventes de lentilles ophtalmiques destinées à soulager ou corriger les défauts de la vue, aux ventes de montures qui supportent de telles lentilles, aux ventes de lecteurs optiques utilisés par les aveugles et conçus pour transcrire instantanément un texte imprimé sous une forme analogue au Braille, aux ventes d’élévateurs mécaniques conçus exclusivement pour permettre aux invalides d’avoir accès aux différents étages d’un bâtiment ni aux ventes de chiens dressés pour servir de guide aux aveugles;
l.1)  Aux ventes de biens destinés à pallier une déficience physique ou une infirmité, lorsque ces ventes sont faites dans les conditions prévues par règlement à des personnes souffrant d’une telle déficience ou infirmité ou aux pères, mères ou tuteurs de telles personnes;
m)  Au prix des places en tramways, autobus, bateaux, chemins de fer ou autres moyens de transport terrestre, naval ou aérien, ni aux taux de péage;
n)  Au prix d’admission à un lieu d’amusement, défini par la Loi concernant les droits sur les divertissements (chapitre D-14);
o)  (Paragraphe abrogé);
p)   Aux ventes faites à la fabrique ou aux syndics d’une paroisse pour les fins du culte, ou à une société, compagnie ou corporation de cimetière pour les fins du cimetière;
q)  Aux ventes faites par autorité de justice;
r)  Aux ventes faites par une personne qui exploite un commerce au Québec, lorsque la délivrance de la marchandise ainsi vendue s’effectue hors du Québec, pour usage ou consommation hors du Québec;
s)  Aux repas;
t)  Aux ventes de périodiques, de livres imprimés et de leurs mises à jour, d’encarts publicitaires et de fournitures de classe;
u)  Aux messages télégraphiques;
v)  Aux grains et moutures, graines de semence, fertilisants, insecticides, fongicides et herbicides, aux savons et autres produits servant au nettoyage, ni aux tuyaux de drainage pour fins agricoles;
w)  Au charbon, au bois de chauffage et à la glace;
x)  Aux ventes pour un prix de vingt-cinq cents ou moins;
y)  Aux ventes de biens mobiliers devant être composants d’un bien mobilier destiné à la vente, aux ventes de matières de conditionnement, c’est-à-dire celles qui, sauf l’électricité et le gaz, se consument ou se dégradent rapidement en pourvoyant de qualités spécifiques un bien mobilier, autre qu’un repas, destiné à la vente, ainsi qu’aux ventes de biens mobiliers devant être composants de telles matières de conditionnement;
z)  À la vente de matériel de production utilisé, à l’état de meuble ou d’immeuble, directement ou indirectement, durant les douze mois de sa mise en opération ou, selon le cas, durant toute la période de son utilisation si celle-ci est inférieure à douze mois, par une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20:
i.  principalement à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente, ou
ii.  principalement à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production des biens mobiliers visés au sous-paragraphe i;
aa)  Sous réserve de l’article 19, aux ventes d’électricité ou de gaz qu’une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20 utilise à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent direct de production, soit pour actionner du matériel de production;
ab)  Aux ventes de maisons mobiles, à l’exclusion des meubles meublants, qui ont déjà été vendues au détail au Québec ou y ont déjà été utilisées comme habitations unifamiliales;
ac)  À 50% du prix de vente de maisons mobiles, à l’exclusion du prix de vente des meubles meublants, qui n’ont jamais fait l’objet d’une vente en détail au Québec, n’y ont jamais été utilisées comme habitations unifamiliales et rencontrent les normes prévues par règlement;
ad)  À la vente d’étoffes tissées ou tricotées, de fils ou filés de fibres naturelles ou synthétiques pour broder, coudre, tisser ou tricoter, de rideaux et tentures confectionnés avec de telles étoffes, fils ou filés, de linge de maison et de chaussures et vêtements, y compris les sacs à main, bretelles, ceintures, cravates, fichus et lunettes de sécurité, mais à l’exception:
i.  des couvertures électriques;
ii.  des tapis, moquettes et carpettes;
iii.  des chaussures dont le prix de vente en détail est de plus de 125 $ la paire;
iv.  des vêtements dont le prix unitaire de vente en détail est de plus de 500 $; et
v.  des vêtements, quel qu’en soit le prix, dont le rôle principal est de protéger le corps des risques de blessures ou de maladie découlant de l’exercice d’une activité sportive;
ae)   Aux ventes de disques, rubans magnétiques et autres biens de même nature qui supportent un enregistrement sonore qu’une personne acquiert pour fins de diffusion au public par une station de radio ou de télévision, ainsi qu’aux ventes de pellicules cinématographiques et de rubans magnétoscopiques qui supportent un enregistrement visuel;
af)   À la vente d’un aéronef que l’acheteur, dans les douze mois suivant la livraison, utilise, en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Statuts du Canada), pour des essais ou des expériences ou dans l’exploitation d’un service aérien commercial, à la location d’un aéronef que le locateur exploite en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de cette loi, à la vente d’une pièce composante d’un tel aéronef ni à la vente d’une pièce de rechange utilisée lors de l’entretien ou de la réparation d’un aéronef;
ag)   Aux ventes de meubles meublants pour une habitation résidentielle;
ah)   Aux ventes de logiciel destiné à une fin autre que personnelle ou domestique, ni aux ventes de rapports, quel qu’en soit le support, produits par un appareil périphérique relié à un ordinateur et sur lequel sont consignés les résultats du traitement, par cet ordinateur, des données fournies par l’acheteur de ces rapports;
ai)  Aux ventes de gaz naturel;
aj)  Aux ventes de tampons et serviettes hygiéniques.
S. R. 1964, c. 71, a. 15; 1968, c. 31, a. 6; 1970, c. 22, a. 1; 1970, c. 15, a. 27; 1971, c. 48, a. 161; 1973, c. 17, a. 170; 1974, c. 17, a. 10; 1975, c. 26, a. 1; 1976, c. 20, a. 2; 1977, c. 27, a. 2; 1978, c. 30, a. 1; 1979, c. 20, a. 2; 1979, c. 78, a. 3; 1980, c. 14, a. 13; 1981, c. 12, a. 25; 1982, c. 4, a. 3; 1982, c. 38, a. 6; 1982, c. 56, a. 5; 1983, c. 20, a. 2; 1983, c. 44, a. 11; 1983, c. 49, a. 3.
17. L’impôt prévu par la présente loi ne s’applique pas:
a)  À la vente d’obligations, d’actions de corporations, de valeurs mobilières, de monnaies ou d’autres titres semblables;
b)  À la vente de lingots d’or ou d’argent à des fins exclusives de spéculation;
c)  À toutes transactions faites par l’entremise de Canadian Commodity Exchange, Inc.;
d)  Aux créances, droits d’action, annuités, primes d’assurances, de même qu’aux droits incorporels à l’exception du service de téléphone et du service d’éclairage;
e)  À la vente de tabac;
f)  À la gazoline, au kérozène et à l’huile à chauffage;
g)  À la vente de vitamines, de tisanes et de substances végétales servant à les préparer, de denrées alimentaires et de cidre ainsi qu’aux ventes de bière faites dans une taverne;
h)   Aux ventes de bulbes, d’arbustes, d’arbres et d’autres plantes, y compris les contenants d’une valeur inférieure à 5 $ dans lesquels ils se trouvent au moment de la vente, à l’exception des ventes de fleurs coupées, de fleurs ou de plantes artificielles ou de biens composés de fleurs ou de plantes naturelles et artificielles;
i)  Aux outils, instruments aratoires, outillages de ferme, tracteurs, véhicules à traction animale, et à leurs pièces de rechange, acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour les besoins de sa ferme, ni aux harnais, bestiaux, fils métalliques ou treillis pour clôtures, également acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour le besoin de sa ferme, ni aux chevaux;
j)  À la vente de filets, agrès de pêche, navires et bateaux pour faire la pêche commerciale, de navires ou bateaux de 500 tonnes brutes ou plus, plates-formes de forage en mer, dragues, de navires ou bateaux de moins de 500 tonnes brutes servant essentiellement au transport public de passagers, au transport de marchandises à des fins d’affaires, au remorquage, à la lutte contre les incendies, à la recherche en milieu marin à des fins économiques ou écologiques, de pontons utilisés en relation avec les biens susmentionnés et de pièces de rechange pour les biens énumérés dans ce paragraphe;
k)  À l’eau naturelle, distillée ou ozonisée;
l)  Aux ventes de médicaments livrés sur prescription de médecin, aux ventes de médicaments à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), aux ventes de prothèses et d’orthèses, aux ventes de lentilles ophtalmiques destinées à soulager ou corriger les défauts de la vue, aux ventes de montures qui supportent de telles lentilles, aux ventes de lecteurs optiques utilisés par les aveugles et conçus pour transcrire instantanément un texte imprimé sous une forme analogue au Braille, aux ventes d’élévateurs mécaniques conçus exclusivement pour permettre aux invalides d’avoir accès aux différents étages d’un bâtiment, aux ventes de biens conçus spécialement pour suppléer à une déficience physique ou à une infirmité ni aux ventes de chiens dressés pour servir de guide aux aveugles;
m)  Au prix des places en tramways, autobus, bateaux, chemins de fer ou autres moyens de transport terrestre, naval ou aérien, ni aux taux de péage;
n)  Au prix d’admission à un lieu d’amusement, défini par la Loi concernant les droits sur les divertissements (chapitre D-14);
o)   Abrogé;
p)   Aux ventes faites à la fabrique ou aux syndics d’une paroisse pour les fins du culte, ou à une société, compagnie ou corporation de cimetière pour les fins du cimetière;
q)  Aux ventes faites par autorité de justice;
r)  Aux ventes faites par une personne qui exploite un commerce au Québec, lorsque la délivrance de la marchandise ainsi vendue s’effectue hors du Québec, pour usage ou consommation hors du Québec;
s)  Aux repas;
t)  À la vente de périodiques, livres imprimés, d’encarts publicitaires et de fournitures de classe;
u)  Aux messages télégraphiques;
v)  Aux grains et moutures, graines de semence, fertilisants, insecticides, fongicides et herbicides, aux savons et autres produits servant au nettoyage, ni aux tuyaux de drainage pour fins agricoles;
w)  Au charbon, au bois de chauffage et à la glace;
x)  Aux ventes pour un prix de vingt-cinq cents ou moins;
y)  Aux ventes de biens mobiliers devant être composants d’un bien mobilier destiné à la vente, aux ventes de matières de conditionnement, c’est-à-dire celles qui, sauf l’électricité et le gaz, se consument ou se dégradent rapidement en pourvoyant de qualités spécifiques un bien mobilier, autre qu’un repas, destiné à la vente, ainsi qu’aux ventes de biens mobiliers devant être composants de telles matières de conditionnement;
z)  À la vente de matériel de production utilisé, à l’état de meuble ou d’immeuble, directement ou indirectement, durant les douze mois de sa mise en opération ou, selon le cas, durant toute la période de son utilisation si celle-ci est inférieure à douze mois, par une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20:
i.  principalement à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente, ou
ii.  principalement à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production des biens mobiliers visés au sous-paragraphe i;
aa)  Sous réserve de l’article 19, aux ventes d’électricité ou de gaz qu’une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20 utilise à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent direct de production, soit pour actionner du matériel de production;
ab)  Aux ventes de maisons mobiles, à l’exclusion des meubles meublants, qui ont déjà été vendues au détail au Québec ou y ont déjà été utilisées comme habitations unifamiliales;
ac)  À 50% du prix de vente de maisons mobiles, à l’exclusion du prix de vente des meubles meublants, qui n’ont jamais fait l’objet d’une vente en détail au Québec, n’y ont jamais été utilisées comme habitations unifamiliales et rencontrent les normes prévues par règlement;
ad)  À la vente d’étoffes tissées ou tricotées, de fils ou filés de fibres naturelles ou synthétiques pour broder, coudre, tisser ou tricoter, de rideaux et tentures confectionnés avec de telles étoffes, fils ou filés, de linge de maison et de chaussures et vêtements, y compris les sacs à main, bretelles, ceintures, cravates, fichus et lunettes de sécurité, mais à l’exception:
i.  des couvertures électriques;
ii.  des tapis, moquettes et carpettes;
iii.  des chaussures dont le prix de vente en détail est de plus de 125 $ la paire;
iv.  des vêtements dont le prix unitaire de vente en détail est de plus de 500 $; et
v.  des vêtements, quel qu’en soit le prix, dont le rôle principal est de protéger le corps des risques de blessures ou de maladie découlant de l’exercice d’une activité sportive;
ae)   Aux ventes de disques, rubans magnétiques et autres biens de même nature qui supportent un enregistrement sonore qu’une personne acquiert pour fins de diffusion au public par une station de radio ou de télévision, ainsi qu’aux ventes de pellicules cinématographiques et de rubans magnétoscopiques qui supportent un enregistrement visuel;
af)   À la vente d’un aéronef que l’acheteur, dans les douze mois suivant la livraison, utilise, en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Statuts du Canada), pour des essais ou des expériences ou dans l’exploitation d’un service aérien commercial, à la location d’un aéronef que le locateur exploite en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de cette loi, à la vente d’une pièce composante d’un tel aéronef ni à la vente d’une pièce de rechange utilisée lors de l’entretien ou de la réparation d’un aéronef;
ag)   Aux ventes de meubles meublants pour une habitation résidentielle;
ah)   Aux ventes de logiciel destiné à une fin autre que personnelle ou domestique, ni aux ventes de rapports, quel qu’en soit le support, produits par un appareil périphérique relié à un ordinateur et sur lequel sont consignés les résultats du traitement, par cet ordinateur, des données fournies par l’acheteur de ces rapports;
ai)  Aux ventes de gaz naturel.
S. R. 1964, c. 71, a. 15; 1968, c. 31, a. 6; 1970, c. 22, a. 1; 1970, c. 15, a. 27; 1971, c. 48, a. 161; 1973, c. 17, a. 170; 1974, c. 17, a. 10; 1975, c. 26, a. 1; 1976, c. 20, a. 2; 1977, c. 27, a. 2; 1978, c. 30, a. 1; 1979, c. 20, a. 2; 1979, c. 78, a. 3; 1980, c. 14, a. 13; 1981, c. 12, a. 25; 1982, c. 4, a. 3; 1982, c. 38, a. 6; 1982, c. 56, a. 5; 1983, c. 20, a. 2.
17. L’impôt prévu par la présente loi ne s’applique pas:
a)  À la vente d’obligations, d’actions de corporations, de valeurs mobilières, de monnaies ou d’autres titres semblables;
b)  À la vente de lingots d’or ou d’argent à des fins exclusives de spéculation;
c)  À toutes transactions faites par l’entremise de Canadian Commodity Exchange, Inc.;
d)  Aux créances, droits d’action, annuités, primes d’assurances, de même qu’aux droits incorporels à l’exception du service de téléphone et du service d’éclairage;
e)  À la vente de tabac;
f)  À la gazoline, au kérozène et à l’huile à chauffage;
g)  À la vente de vitamines, de tisanes et de substances végétales servant à les préparer, de denrées alimentaires et de cidre ainsi qu’aux ventes de bière faites dans une taverne;
h)   Aux ventes de bulbes, d’arbustes, d’arbres et d’autres plantes, y compris les contenants d’une valeur inférieure à 5 $ dans lesquels ils se trouvent au moment de la vente, à l’exception des ventes de fleurs coupées, de fleurs ou de plantes artificielles ou de biens composés de fleurs ou de plantes naturelles et artificielles;
i)  Aux outils, instruments aratoires, outillages de ferme, tracteurs, véhicules à traction animale, et à leurs pièces de rechange, acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour les besoins de sa ferme, ni aux harnais, bestiaux, fils métalliques ou treillis pour clôtures, également acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour le besoin de sa ferme, ni aux chevaux;
j)  À la vente de filets, agrès de pêche, navires et bateaux pour faire la pêche commerciale, de navires ou bateaux de 500 tonnes brutes ou plus, plates-formes de forage en mer, dragues, de navires ou bateaux de moins de 500 tonnes brutes servant essentiellement au transport public de passagers, au transport de marchandises à des fins d’affaires, au remorquage, à la lutte contre les incendies, à la recherche en milieu marin à des fins économiques ou écologiques, de pontons utilisés en relation avec les biens susmentionnés et de pièces de rechange pour les biens énumérés dans ce paragraphe;
k)  À l’eau naturelle, distillée ou ozonisée;
l)  Aux ventes de médicaments livrés sur prescription de médecin, aux ventes de médicaments à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), aux ventes de prothèses et d’orthèses, aux ventes de lentilles ophtalmiques destinées à soulager ou corriger les défauts de la vue, aux ventes de montures qui supportent de telles lentilles, aux ventes de lecteurs optiques utilisés par les aveugles et conçus pour transcrire instantanément un texte imprimé sous une forme analogue au Braille, aux ventes d’élévateurs mécaniques conçus exclusivement pour permettre aux invalides d’avoir accès aux différents étages d’un bâtiment, aux ventes de biens conçus spécialement pour suppléer à une déficience physique ou à une infirmité ni aux ventes de chiens dressés pour servir de guide aux aveugles;
m)  Au prix des places en tramways, autobus, bateaux, chemins de fer ou autres moyens de transport terrestre, naval ou aérien, ni aux taux de péage;
n)  Au prix d’admission à un lieu d’amusement, défini par la Loi concernant les droits sur les divertissements (chapitre D-14);
o)   Abrogé;
p)   Aux ventes faites à la fabrique ou aux syndics d’une paroisse pour les fins du culte, ou à une société, compagnie ou corporation de cimetière pour les fins du cimetière;
q)  Aux ventes faites par autorité de justice;
r)  Aux ventes faites par toute personne exploitant un commerce au Québec, lorsque la marchandise ainsi vendue est expédiée en dehors du Québec, pour consommation ou usage en dehors du Québec;
s)  Aux repas;
t)  À la vente de périodiques, livres imprimés, d’encarts publicitaires et de fournitures de classe;
u)  Aux messages télégraphiques;
v)  Aux grains et moutures, graines de semence, fertilisants, insecticides, fongicides et herbicides, aux savons et autres produits servant au nettoyage, ni aux tuyaux de drainage pour fins agricoles;
w)  Au charbon, au bois de chauffage et à la glace;
x)  Aux ventes pour un prix de vingt-cinq cents ou moins;
y)  Aux ventes de biens mobiliers devant être composants d’un bien mobilier destiné à la vente, aux ventes de matières de conditionnement, c’est-à-dire celles qui, sauf l’électricité et le gaz, se consument ou se dégradent rapidement en pourvoyant de qualités spécifiques un bien mobilier, autre qu’un repas, destiné à la vente, ainsi qu’aux ventes de biens mobiliers devant être composants de telles matières de conditionnement;
z)  À la vente de matériel de production utilisé, à l’état de meuble ou d’immeuble, directement ou indirectement, durant les douze mois de sa mise en opération ou, selon le cas, durant toute la période de son utilisation si celle-ci est inférieure à douze mois, par une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20:
i.  principalement à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente, ou
ii.  principalement à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production des biens mobiliers visés au sous-paragraphe i;
aa)  Sous réserve de l’article 19, aux ventes d’électricité ou de gaz qu’une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20 utilise à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent direct de production, soit pour actionner du matériel de production;
ab)  Aux ventes de maisons mobiles, à l’exclusion des meubles meublants, qui ont déjà été vendues au détail au Québec ou y ont déjà été utilisées comme habitations unifamiliales;
ac)  À 50% du prix de vente de maisons mobiles, à l’exclusion du prix de vente des meubles meublants, qui n’ont jamais fait l’objet d’une vente en détail au Québec, n’y ont jamais été utilisées comme habitations unifamiliales et rencontrent les normes prévues par règlement;
ad)  À la vente d’étoffes tissées ou tricotées, de fils ou filés de fibres naturelles ou synthétiques pour broder, coudre, tisser ou tricoter, de rideaux et tentures confectionnés avec de telles étoffes, fils ou filés, de linge de maison et de chaussures et vêtements, y compris les sacs à main, bretelles, ceintures, cravates, fichus et lunettes de sécurité, mais à l’exception:
i.  des couvertures électriques;
ii.  des tapis, moquettes et carpettes;
iii.  des chaussures dont le prix de vente en détail est de plus de 125 $ la paire;
iv.  des vêtements dont le prix unitaire de vente en détail est de plus de 500 $; et
v.  des vêtements, quel qu’en soit le prix, dont le rôle principal est de protéger le corps des risques de blessures ou de maladie découlant de l’exercice d’une activité sportive;
ae)   Aux ventes de disques, rubans magnétiques et autres biens de même nature qui supportent un enregistrement sonore qu’une personne acquiert pour fins de diffusion au public par une station de radio ou de télévision, ainsi qu’aux ventes de pellicules cinématographiques et de rubans magnétoscopiques qui supportent un enregistrement visuel;
af)   À la vente d’un aéronef qui, dans les douze mois de cette vente, sera utilisé par l’acheteur pour faire des expériences ou des essais en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Statuts révisés du Canada, 1970, c. A-3) ou exploité par l’acheteur en vertu d’un permis d’exploitation d’un service aérien commercial qui lui a été délivré en vertu de cette même loi, à la location d’un aéronef que le locateur exploite en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de cette loi, à la vente des pièces composantes de tels aéronefs ni à la vente des pièces de rechange utilisées lors de l’entretien ou de la réparation de tout aéronef;
ag)   Aux ventes de meubles meublants pour une habitation résidentielle;
ah)   Aux ventes de logiciel destiné à une fin autre que personnelle ou domestique, ni aux ventes de rapports, quel qu’en soit le support, produits par un appareil périphérique relié à un ordinateur et sur lequel sont consignés les résultats du traitement, par cet ordinateur, des données fournies par l’acheteur de ces rapports;
ai)  Aux ventes de gaz naturel.
S. R. 1964, c. 71, a. 15; 1968, c. 31, a. 6; 1970, c. 22, a. 1; 1970, c. 15, a. 27; 1971, c. 48, a. 161; 1973, c. 17, a. 170; 1974, c. 17, a. 10; 1975, c. 26, a. 1; 1976, c. 20, a. 2; 1977, c. 27, a. 2; 1978, c. 30, a. 1; 1979, c. 20, a. 2; 1979, c. 78, a. 3; 1980, c. 14, a. 13; 1981, c. 12, a. 25; 1982, c. 4, a. 3; 1982, c. 38, a. 6; 1982, c. 56, a. 5.
17. L’impôt prévu par la présente loi ne s’applique pas:
a)  À la vente d’obligations, d’actions de corporations, de valeurs mobilières, de monnaies ou d’autres titres semblables;
b)  À la vente de lingots d’or ou d’argent à des fins exclusives de spéculation;
c)  À toutes transactions faites par l’entremise de Canadian Commodity Exchange, Inc.;
d)  Aux créances, droits d’action, annuités, primes d’assurances, de même qu’aux droits incorporels à l’exception du service de téléphone et du service d’éclairage;
e)  À la vente de tabac;
f)  À la gazoline, au kérozène et à l’huile à chauffage;
g)  À la vente de vitamines, de tisanes et de substances végétales servant à les préparer, de denrées alimentaires et de cidre ainsi qu’aux ventes de bière faites dans une taverne;
h)   Aux ventes de bulbes, d’arbustes, d’arbres et d’autres plantes, y compris les contenants d’une valeur inférieure à 5 $ dans lesquels ils se trouvent au moment de la vente, à l’exception des ventes de fleurs coupées, de fleurs ou de plantes artificielles ou de biens composés de fleurs ou de plantes naturelles et artificielles;
i)  Aux outils, instruments aratoires, outillages de ferme, tracteurs, véhicules à traction animale, et à leurs pièces de rechange, acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour les besoins de sa ferme, ni aux harnais, bestiaux, fils métalliques ou treillis pour clôtures, également acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour le besoin de sa ferme, ni aux chevaux;
j)  À la vente de filets, agrès de pêche, navires et bateaux pour faire la pêche commerciale, de navires ou bateaux de 500 tonnes brutes ou plus, plates-formes de forage en mer, dragues, de navires ou bateaux de moins de 500 tonnes brutes servant essentiellement au transport public de passagers, au transport de marchandises à des fins d’affaires, au remorquage, à la lutte contre les incendies, à la recherche en milieu marin à des fins économiques ou écologiques, de pontons utilisés en relation avec les biens susmentionnés et de pièces de rechange pour les biens énumérés dans ce paragraphe;
k)  À l’eau naturelle, distillée ou ozonisée;
l)  Aux ventes de médicaments livrés sur prescription de médecin, aux ventes de médicaments à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), aux ventes de prothèses et d’orthèses, aux ventes de lentilles ophtalmiques destinées à soulager ou corriger les défauts de la vue, aux ventes de montures qui supportent de telles lentilles, aux ventes de lecteurs optiques utilisés par les aveugles et conçus pour transcrire instantanément un texte imprimé sous une forme analogue au Braille, aux ventes d’élévateurs mécaniques conçus exclusivement pour permettre aux invalides d’avoir accès aux différents étages d’un bâtiment, aux ventes de biens conçus spécialement pour suppléer à une déficience physique ou à une infirmité ni aux ventes de chiens dressés pour servir de guide aux aveugles;
m)  Au prix des places en tramways, autobus, bateaux, chemins de fer ou autres moyens de transport terrestre, naval ou aérien, ni aux taux de péage;
n)  Au prix d’admission à un lieu d’amusement, défini par la Loi concernant les droits sur les divertissements (chapitre D-14);
o)   Abrogé;
p)   Aux ventes faites à la fabrique ou aux syndics d’une paroisse pour les fins du culte, ou à une société, compagnie ou corporation de cimetière pour les fins du cimetière;
q)  Aux ventes faites par autorité de justice;
r)  Aux ventes faites par toute personne exploitant un commerce au Québec, lorsque la marchandise ainsi vendue est expédiée en dehors du Québec, pour consommation ou usage en dehors du Québec;
s)  Aux repas;
t)  À la vente de périodiques, livres imprimés, d’encarts publicitaires et de fournitures de classe;
u)  Aux messages télégraphiques;
v)  Aux grains et moutures, graines de semence, fertilisants, insecticides, fongicides et herbicides, aux savons et autres produits servant au nettoyage, ni aux tuyaux de drainage pour fins agricoles;
w)  Au charbon, au bois de chauffage et à la glace;
x)  Aux ventes pour un prix de vingt-cinq cents ou moins;
y)  Aux ventes de biens mobiliers devant être composants d’un bien mobilier destiné à la vente, aux ventes de matières de conditionnement, c’est-à-dire celles qui, sauf l’électricité et le gaz, se consument ou se dégradent rapidement en pourvoyant de qualités spécifiques un bien mobilier, autre qu’un repas, destiné à la vente, ainsi qu’aux ventes de biens mobiliers devant être composants de telles matières de conditionnement;
z)  À la vente de matériel de production utilisé, à l’état de meuble ou d’immeuble, directement ou indirectement, durant les douze mois de sa mise en opération ou, selon le cas, durant toute la période de son utilisation si celle-ci est inférieure à douze mois, par une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20:
i.  principalement à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente, ou
ii.  principalement à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production des biens mobiliers visés au sous-paragraphe i;
aa)  Sous réserve de l’article 19, aux ventes d’électricité ou de gaz qu’une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20 utilise à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent direct de production, soit pour actionner du matériel de production;
ab)  Aux ventes de maisons mobiles, à l’exclusion des meubles meublants, qui ont déjà été vendues au détail au Québec ou y ont déjà été utilisées comme habitations unifamiliales;
ac)  À 50% du prix de vente de maisons mobiles, à l’exclusion du prix de vente des meubles meublants, qui n’ont jamais fait l’objet d’une vente en détail au Québec, n’y ont jamais été utilisées comme habitations unifamiliales et rencontrent les normes prévues par règlement;
ad)  À la vente d’étoffes tissées ou tricotées, de fils ou filés de fibres naturelles ou synthétiques pour broder, coudre, tisser ou tricoter, de rideaux et tentures confectionnés avec de telles étoffes, fils ou filés, de linge de maison et de chaussures et vêtements, y compris les sacs à main, bretelles, ceintures, cravates, fichus et lunettes de sécurité, mais à l’exception:
i.  des couvertures électriques;
ii.  des tapis, moquettes et carpettes;
iii.  des chaussures dont le prix de vente en détail est de plus de 125 $ la paire;
iv.  des vêtements dont le prix unitaire de vente en détail est de plus de 500 $; et
v.  des vêtements, quel qu’en soit le prix, dont le rôle principal est de protéger le corps des risques de blessures ou de maladie découlant de l’exercice d’une activité sportive;
ae)   Aux ventes de disques, rubans magnétiques et autres biens de même nature qui supportent un enregistrement sonore qu’une personne acquiert pour fins de diffusion au public par une station de radio ou de télévision, ainsi qu’aux ventes de pellicules cinématographiques et de rubans magnétoscopiques qui supportent un enregistrement visuel;
af)   À la vente d’un aéronef qui, dans les douze mois de cette vente, sera utilisé par l’acheteur pour faire des expériences ou des essais en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Statuts révisés du Canada, 1970, c. A-3) ou exploité par l’acheteur en vertu d’un permis d’exploitation d’un service aérien commercial qui lui a été délivré en vertu de cette même loi, à la location d’un aéronef que le locateur exploite en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de cette loi, à la vente des pièces composantes de tels aéronefs ni à la vente des pièces de rechange utilisées lors de l’entretien ou de la réparation de tout aéronef;
ag)   Aux ventes de meubles meublants pour une habitation résidentielle;
ah)   Aux ventes de logiciel destiné à une fin autre que personnelle ou domestique, ni aux ventes de rapports, quel qu’en soit le support, produits par un appareil périphérique relié à un ordinateur et sur lequel sont consignés les résultats du traitement, par cet ordinateur, des données fournies par l’acheteur de ces rapports.
S. R. 1964, c. 71, a. 15; 1968, c. 31, a. 6; 1970, c. 22, a. 1; 1970, c. 15, a. 27; 1971, c. 48, a. 161; 1973, c. 17, a. 170; 1974, c. 17, a. 10; 1975, c. 26, a. 1; 1976, c. 20, a. 2; 1977, c. 27, a. 2; 1978, c. 30, a. 1; 1979, c. 20, a. 2; 1979, c. 78, a. 3; 1980, c. 14, a. 13; 1981, c. 12, a. 25; 1982, c. 4, a. 3; 1982, c. 38, a. 6.
Le remplacement du paragraphe l et l’addition du paragraphe ae de l’article 17 de la présente loi par l’article 1 du chapitre 30 des lois de 1978 ont effet à compter du 19 avril 1978. (1978, c. 30, a. 5).
L’addition du paragraphe af à l’article 17 de la présente loi par l’article 1 du chapitre 30 des lois de 1978 a effet à compter du 13 avril 1978. (1978, c. 30, a. 4).
17. L’impôt prévu par la présente loi ne s’applique pas:
a)  Aux obligations et actions de corporations;
b)  À tous autres titres, valeurs mobilières, ou monnaies;
c)  À toutes transactions faites par l’entremise de Canadian Commodity Exchange, Inc.;
d)  Aux créances, droits d’action, annuités, primes d’assurances, de même qu’aux droits incorporels à l’exception du service de téléphone et du service d’éclairage;
e)  À la vente de tabac;
f)  À la gazoline, au kérozène et à l’huile à chauffage;
g)  À la vente de vitamines, de tisanes et de substances végétales servant à les préparer, de denrées alimentaires et de cidre, à l’exception des ventes de friandises ainsi que des ventes de bière sauf celles faites dans une taverne, d’alcool, de vin, de spiritueux et d’eaux gazéifiées additionnées d’une essence ou d’un sirop dont le prix n’est pas imposé en vertu de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T-3);
h)   Aux ventes de bulbes, d’arbustes, d’arbres et d’autres plantes, y compris les contenants d’une valeur inférieure à 5 $ dans lesquels ils se trouvent au moment de la vente, à l’exception des ventes de fleurs coupées, de fleurs ou de plantes artificielles ou de biens composés de fleurs ou de plantes naturelles et artificielles;
i)  Aux outils, instruments aratoires, outillages de ferme, tracteurs, véhicules à traction animale, et à leurs pièces de rechange, acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour les besoins de sa ferme, ni aux harnais, bestiaux, fils métalliques ou treillis pour clôtures, également acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour le besoin de sa ferme, ni aux chevaux;
j)  à la vente de filets, agrès de pêche, navires et bateaux pour faire la pêche commerciale, de navires ou bateaux de 500 tonnes brutes ou plus, plates-formes de forage en mer, dragues, de navires ou bateaux de moins de 500 tonnes brutes servant essentiellement au transport public de passagers, au transport de marchandises à des fins d’affaires, au remorquage, à la lutte contre les incendies, à la recherche en milieu marin à des fins économiques ou écologiques, de pontons utilisés en relation avec les biens susmentionnés et de pièces de rechange pour les biens énumérés dans ce paragraphe;
k)  À l’eau naturelle, distillée ou ozonisée;
l)  Aux ventes de médicaments livrés sur prescription de médecin, aux ventes de médicaments à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), aux ventes de prothèses et d’orthèses, aux ventes de lentilles ophtalmiques destinées à soulager ou corriger les défauts de la vue, aux ventes de montures qui supportent de telles lentilles, aux ventes de lecteurs optiques utilisés par les aveugles et conçus pour transcrire instantanément un texte imprimé sous une forme analogue au Braille, aux ventes d’élévateurs mécaniques conçus exclusivement pour permettre aux invalides d’avoir accès aux différents étages d’un bâtiment, aux ventes de biens conçus spécialement pour suppléer à une déficience physique ou à une infirmité ni aux ventes de chiens dressés pour servir de guide aux aveugles;
m)  Au prix des places en tramways, autobus, bateaux, chemins de fer ou autres moyens de transport terrestre, naval ou aérien, ni aux taux de péage;
n)  Au prix d’admission à un lieu d’amusement, défini par la Loi concernant les droits sur les divertissements (chapitre D-14);
o)   Abrogé;
p)   Aux ventes faites à la fabrique ou aux syndics d’une paroisse pour les fins du culte, ou à une société, compagnie ou corporation de cimetière pour les fins du cimetière;
q)  Aux ventes faites par autorité de justice;
r)  Aux ventes faites par toute personne exploitant un commerce au Québec, lorsque la marchandise ainsi vendue est expédiée en dehors du Québec, pour consommation ou usage en dehors du Québec;
s)  Aux repas;
t)  à la vente de périodiques, livres imprimés, d’encarts publicitaires et de fournitures de classe;
u)  Aux messages télégraphiques;
v)  Aux grains et moutures, graines de semence, fertilisants, insecticides, fongicides et herbicides, aux savons et autres produits servant au nettoyage, ni aux tuyaux de drainage pour fins agricoles;
w)  Au charbon, au bois de chauffage et à la glace;
x)  Aux ventes pour un prix de vingt-cinq cents ou moins;
y)  Aux ventes de biens mobiliers devant être composants d’un bien mobilier destiné à la vente, aux ventes de matières de conditionnement, c’est-à-dire celles qui, sauf l’électricité et le gaz, se consument ou se dégradent rapidement en pourvoyant de qualités spécifiques un bien mobilier, autre qu’un repas, destiné à la vente, ainsi qu’aux ventes de biens mobiliers devant être composants de telles matières de conditionnement;
z)  À la vente de matériel de production utilisé, à l’état de meuble ou d’immeuble, directement ou indirectement, durant les douze mois de sa mise en opération ou, selon le cas, durant toute la période de son utilisation si celle-ci est inférieure à douze mois, par une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20:
i.  principalement à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente, ou
ii.  principalement à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production des biens mobiliers visés au sous-paragraphe i;
aa)  Sous réserve de l’article 19, aux ventes d’électricité ou de gaz qu’une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20 utilise à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent direct de production, soit pour actionner du matériel de production;
ab)  Aux ventes de maisons mobiles, à l’exclusion des meubles meublants, qui ont déjà été vendues au détail au Québec ou y ont déjà été utilisées comme habitations unifamiliales;
ac)  À 50% du prix de vente de maisons mobiles, à l’exclusion du prix de vente des meubles meublants, qui n’ont jamais fait l’objet d’une vente en détail au Québec, n’y ont jamais été utilisées comme habitations unifamiliales et rencontrent les normes prévues par règlement;
ad)  à la vente d’étoffes tissées ou tricotées, de fils ou filés de fibres naturelles ou synthétiques pour broder, coudre, tisser ou tricoter, de rideaux et tentures confectionnés avec de telles étoffes, fils ou filés, de linge de maison et de chaussures et vêtements, y compris les sacs à main, bretelles, ceintures, cravates, fichus et lunettes de sécurité, mais à l’exception:
i.  des couvertures électriques;
ii.  des tapis, moquettes et carpettes;
iii.  des chaussures dont le prix de vente en détail est de plus de 125 $ la paire;
iv.  des vêtements dont le prix unitaire de vente en détail est de plus de 500 $; et
v.  des vêtements, quel qu’en soit le prix, dont le rôle principal est de protéger le corps des risques de blessures ou de maladie découlant de l’exercice d’une activité sportive.
ae)   Aux ventes de disques, rubans magnétiques et autres biens de même nature qui supportent un enregistrement sonore qu’une personne acquiert pour fins de diffusion au public par une station de radio ou de télévision, ainsi qu’aux ventes de pellicules cinématographiques et de rubans magnétoscopiques qui supportent un enregistrement visuel;
af)   À la vente d’un aéronef qui, dans les douze mois de cette vente, sera utilisé par l’acheteur pour faire des expériences ou des essais en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Statuts révisés du Canada, 1970, c. A-3) ou exploité par l’acheteur en vertu d’un permis d’exploitation d’un service aérien commercial qui lui a été délivré en vertu de cette même loi, à la location d’un aéronef que le locateur exploite en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de cette loi, à la vente des pièces composantes de tels aéronefs ni à la vente des pièces de rechange utilisées lors de l’entretien ou de la réparation de tout aéronef;
ag)   Aux ventes de meubles meublants pour une habitation résidentielle;
ah)   Aux ventes de logiciel destiné à une fin autre que personnelle ou domestique, ni aux ventes de rapports, quel qu’en soit le support, produits par un appareil périphérique relié à un ordinateur et sur lequel sont consignés les résultats du traitement, par cet ordinateur, des données fournies par l’acheteur de ces rapports.
S. R. 1964, c. 71, a. 15; 1968, c. 31, a. 6; 1970, c. 22, a. 1; 1970, c. 15, a. 27; 1971, c. 48, a. 161; 1973, c. 17, a. 170; 1974, c. 17, a. 10; 1975, c. 26, a. 1; 1976, c. 20, a. 2; 1977, c. 27, a. 2; 1978, c. 30, a. 1; 1979, c. 20, a. 2; 1979, c. 78, a. 3; 1980, c. 14, a. 13; 1981, c. 12, a. 25; 1982, c. 4, a. 3.
Le remplacement du paragraphe l et l’addition du paragraphe ae de l’article 17 de la présente loi par l’article 1 du chapitre 30 des lois de 1978 ont effet à compter du 19 avril 1978. (1978, c. 30, a. 5).
L’addition du paragraphe af à l’article 17 de la présente loi par l’article 1 du chapitre 30 des lois de 1978 a effet à compter du 13 avril 1978. (1978, c. 30, a. 4).
17. L’impôt prévu par la présente loi ne s’applique pas:
a)  Aux obligations et actions de corporations;
b)  À tous autres titres, valeurs mobilières, ou monnaies;
c)  À toutes transactions faites par l’entremise de Canadian Commodity Exchange, Inc.;
d)  Aux créances, droits d’action, annuités, primes d’assurances, de même qu’aux droits incorporels à l’exception du service de téléphone et du service d’éclairage;
e)  À la bière, au cidre et au tabac;
f)  À la gazoline, au kérozène et à l’huile à chauffage;
g)  Aux vitamines, aux tisanes et aux substances végétales servant à les préparer et aux denrées alimentaires sauf les friandises, et sauf l’alcool, les vins, les spiritueux et les eaux gazéifiées additionnées d’une essence ou d’un sirop, qui ne sont pas vendus dans un établissement au sens de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T-3);
h)   Aux ventes de bulbes, d’arbustes, d’arbres et d’autres plantes, y compris les contenants d’une valeur inférieure à 5 $ dans lesquels ils se trouvent au moment de la vente, à l’exception des ventes de fleurs coupées, de fleurs ou de plantes artificielles ou de biens composés de fleurs ou de plantes naturelles et artificielles;
i)  Aux outils, instruments aratoires, outillages de ferme, tracteurs, véhicules à traction animale, et à leurs pièces de rechange, acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour les besoins de sa ferme, ni aux harnais, bestiaux, fils métalliques ou treillis pour clôtures, également acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour le besoin de sa ferme, ni aux chevaux;
j)  à la vente de filets, agrès de pêche, navires et bateaux pour faire la pêche commerciale, de navires ou bateaux de 500 tonnes brutes ou plus, plates-formes de forage en mer, dragues, de navires ou bateaux de moins de 500 tonnes brutes servant essentiellement au transport public de passagers, au transport de marchandises à des fins d’affaires, au remorquage, à la lutte contre les incendies, à la recherche en milieu marin à des fins économiques ou écologiques, de pontons utilisés en relation avec les biens susmentionnés et de pièces de rechange pour les biens énumérés dans ce paragraphe;
k)  À l’eau naturelle, distillée ou ozonisée;
l)  Aux ventes de médicaments livrés sur prescription de médecin, aux ventes de médicaments à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), aux ventes de prothèses et d’orthèses, aux ventes de lentilles ophtalmiques destinées à soulager ou corriger les défauts de la vue, aux ventes de montures qui supportent de telles lentilles, aux ventes de lecteurs optiques utilisés par les aveugles et conçus pour transcrire instantanément un texte imprimé sous une forme analogue au Braille, aux ventes d’élévateurs mécaniques conçus exclusivement pour permettre aux invalides d’avoir accès aux différents étages d’un bâtiment, aux ventes de biens conçus spécialement pour suppléer à une déficience physique ou à une infirmité ni aux ventes de chiens dressés pour servir de guide aux aveugles;
m)  Au prix des places en tramways, autobus, bateaux, chemins de fer ou autres moyens de transport terrestre, naval ou aérien, ni aux taux de péage;
n)  Au prix d’admission à un lieu d’amusement, défini par la Loi concernant les droits sur les divertissements (chapitre D-14);
o)   Abrogé;
p)   Aux ventes faites à la fabrique ou aux syndics d’une paroisse pour les fins du culte, ou à une société, compagnie ou corporation de cimetière pour les fins du cimetière;
q)  Aux ventes faites par autorité de justice;
r)  Aux ventes faites par toute personne exploitant un commerce au Québec, lorsque la marchandise ainsi vendue est expédiée en dehors du Québec, pour consommation ou usage en dehors du Québec;
s)  Aux repas;
t)  à la vente de périodiques, livres imprimés, d’encarts publicitaires et de fournitures de classe;
u)  Aux messages télégraphiques;
v)  Aux grains et moutures, graines de semence, fertilisants, insecticides, fongicides et herbicides, aux savons et autres produits servant au nettoyage, ni aux tuyaux de drainage pour fins agricoles;
w)  Au charbon, au bois de chauffage et à la glace;
x)  Aux ventes pour un prix de vingt-cinq cents ou moins;
y)  Aux ventes de biens mobiliers devant être composants d’un bien mobilier destiné à la vente, aux ventes de matières de conditionnement, c’est-à-dire celles qui, sauf l’électricité et le gaz, se consument ou se dégradent rapidement en pourvoyant de qualités spécifiques un bien mobilier, autre qu’un repas, destiné à la vente, ainsi qu’aux ventes de biens mobiliers devant être composants de telles matières de conditionnement;
z)  À la vente de matériel de production utilisé, à l’état de meuble ou d’immeuble, directement ou indirectement, durant les douze mois de sa mise en opération ou, selon le cas, durant toute la période de son utilisation si celle-ci est inférieure à douze mois, par une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20:
i.  principalement à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente, ou
ii.  principalement à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production des biens mobiliers visés au sous-paragraphe i;
aa)  Sous réserve de l’article 19, aux ventes d’électricité ou de gaz qu’une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20 utilise à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent direct de production, soit pour actionner du matériel de production;
ab)  Aux ventes de maisons mobiles, à l’exclusion des meubles meublants, qui ont déjà été vendues au détail au Québec ou y ont déjà été utilisées comme habitations unifamiliales;
ac)  À 50% du prix de vente de maisons mobiles, à l’exclusion du prix de vente des meubles meublants, qui n’ont jamais fait l’objet d’une vente en détail au Québec, n’y ont jamais été utilisées comme habitations unifamiliales et rencontrent les normes prévues par règlement;
ad)  à la vente d’étoffes tissées ou tricotées, de fils ou filés de fibres naturelles ou synthétiques pour broder, coudre, tisser ou tricoter, de rideaux et tentures confectionnés avec de telles étoffes, fils ou filés, de linge de maison et de chaussures et vêtements, y compris les sacs à main, bretelles, ceintures, cravates, fichus et lunettes de sécurité, mais à l’exception:
i.  des couvertures électriques;
ii.  des tapis, moquettes et carpettes;
iii.  des chaussures dont le prix de vente en détail est de plus de 125 $ la paire;
iv.  des vêtements dont le prix unitaire de vente en détail est de plus de 500 $; et
v.  des vêtements, quel qu’en soit le prix, dont le rôle principal est de protéger le corps des risques de blessures ou de maladie découlant de l’exercice d’une activité sportive.
ae)   Aux ventes de disques, rubans magnétiques et autres biens de même nature qui supportent un enregistrement sonore qu’une personne acquiert pour fins de diffusion au public par une station de radio ou de télévision, ainsi qu’aux ventes de pellicules cinématographiques et de rubans magnétoscopiques qui supportent un enregistrement visuel;
af)   À la vente d’un aéronef qui, dans les douze mois de cette vente, sera utilisé par l’acheteur pour faire des expériences ou des essais en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Statuts révisés du Canada, 1970, c. A-3) ou exploité par l’acheteur en vertu d’un permis d’exploitation d’un service aérien commercial qui lui a été délivré en vertu de cette même loi, à la location d’un aéronef que le locateur exploite en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de cette loi, à la vente des pièces composantes de tels aéronefs ni à la vente des pièces de rechange utilisées lors de l’entretien ou de la réparation de tout aéronef;
ag)   Aux ventes de meubles meublants pour une habitation résidentielle;
ah)   Aux ventes de logiciel destiné à une fin autre que personnelle ou domestique, ni aux ventes de rapports, quel qu’en soit le support, produits par un appareil périphérique relié à un ordinateur et sur lequel sont consignés les résultats du traitement, par cet ordinateur, des données fournies par l’acheteur de ces rapports.
S. R. 1964, c. 71, a. 15; 1968, c. 31, a. 6; 1970, c. 22, a. 1; 1970, c. 15, a. 27; 1971, c. 48, a. 161; 1973, c. 17, a. 170; 1974, c. 17, a. 10; 1975, c. 26, a. 1; 1976, c. 20, a. 2; 1977, c. 27, a. 2; 1978, c. 30, a. 1; 1979, c. 20, a. 2; 1979, c. 78, a. 3; 1980, c. 14, a. 13; 1981, c. 12, a. 25.
Le remplacement du paragraphe l et l’addition du paragraphe ae de l’article 17 de la présente loi par l’article 1 du chapitre 30 des lois de 1978 ont effet à compter du 19 avril 1978. (1978, c. 30, a. 5).
L’addition du paragraphe af à l’article 17 de la présente loi par l’article 1 du chapitre 30 des lois de 1978 a effet à compter du 13 avril 1978. (1978, c. 30, a. 4).
17. L’impôt prévu par la présente loi ne s’applique pas:
a)  Aux obligations et actions de corporations;
b)  À tous autres titres, valeurs mobilières, ou monnaies;
c)  À toutes transactions faites par l’entremise de Canadian Commodity Exchange, Inc.;
d)  Aux créances, droits d’action, annuités, primes d’assurances, de même qu’aux droits incorporels à l’exception du service de téléphone et du service d’éclairage;
e)  À la bière, au cidre et au tabac;
f)  À la gazoline, au kérozène et à l’huile à chauffage;
g)  Aux vitamines, aux tisanes et aux substances végétales servant à les préparer et aux denrées alimentaires sauf les friandises, et sauf l’alcool, les vins, les spiritueux et les eaux gazéifiées additionnées d’une essence ou d’un sirop, qui ne sont pas vendus dans un établissement au sens de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T-3);
h)   Aux ventes de bulbes, d’arbustes, d’arbres et d’autres plantes, y compris les contenants d’une valeur inférieure à 5 $ dans lesquels ils se trouvent au moment de la vente, à l’exception des ventes de fleurs coupées, de fleurs ou de plantes artificielles ou de biens composés de fleurs ou de plantes naturelles et artificielles;
i)  Aux outils, instruments aratoires, outillages de ferme, tracteurs, véhicules à traction animale, et à leurs pièces de rechange, acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour les besoins de sa ferme, ni aux harnais, bestiaux, fils métalliques ou treillis pour clôtures, également acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour le besoin de sa ferme, ni aux chevaux;
j)  Aux bateaux, filets de pêche et autres agrès de pêche achetés ou pris en location par un pêcheur de bonne foi pour l’exercice de son métier, ni aux remorqueurs et navires de charge ou à passagers autres que les yachts de plaisance;
k)  À l’eau naturelle, distillée ou ozonisée;
l)  Aux ventes de médicaments livrés sur prescription de médecin, aux ventes de médicaments à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), aux ventes de prothèses et d’orthèses, aux ventes de lentilles ophtalmiques destinées à soulager ou corriger les défauts de la vue, aux ventes de montures qui supportent de telles lentilles, aux ventes de lecteurs optiques utilisés par les aveugles et conçus pour transcrire instantanément un texte imprimé sous une forme analogue au Braille, aux ventes d’élévateurs mécaniques conçus exclusivement pour permettre aux invalides d’avoir accès aux différents étages d’un bâtiment, aux ventes de biens conçus spécialement pour suppléer à une déficience physique ou à une infirmité ni aux ventes de chiens dressés pour servir de guide aux aveugles;
m)  Au prix des places en tramways, autobus, bateaux, chemins de fer ou autres moyens de transport terrestre, naval ou aérien, ni aux taux de péage;
n)  Au prix d’admission à un lieu d’amusement, défini par la Loi concernant les droits sur les divertissements (chapitre D-14);
o)   Abrogé;
p)   Aux ventes faites à la fabrique ou aux syndics d’une paroisse pour les fins du culte, ou à une société, compagnie ou corporation de cimetière pour les fins du cimetière;
q)  Aux ventes faites par autorité de justice;
r)  Aux ventes faites par toute personne exploitant un commerce au Québec, lorsque la marchandise ainsi vendue est expédiée en dehors du Québec, pour consommation ou usage en dehors du Québec;
s)  Aux repas;
t)  Aux périodiques et livres imprimés; aux fournitures de classe, sans y comprendre les crayons automatiques et plumes réservoir;
u)  Aux messages télégraphiques;
v)  Aux grains et moutures, graines de semence, fertilisants, insecticides, fongicides et herbicides, aux savons et autres produits servant au nettoyage, ni aux tuyaux de drainage pour fins agricoles;
w)  Au charbon, au bois de chauffage et à la glace;
x)  Aux ventes pour un prix de vingt-cinq cents ou moins;
y)  Aux ventes de biens mobiliers devant être composants d’un bien mobilier destiné à la vente, aux ventes de matières de conditionnement, c’est-à-dire celles qui, sauf l’électricité et le gaz, se consument ou se dégradent rapidement en pourvoyant de qualités spécifiques un bien mobilier, autre qu’un repas, destiné à la vente, ainsi qu’aux ventes de biens mobiliers devant être composants de telles matières de conditionnement;
z)  À la vente de matériel de production utilisé, à l’état de meuble ou d’immeuble, directement ou indirectement, durant les douze mois de sa mise en opération ou, selon le cas, durant toute la période de son utilisation si celle-ci est inférieure à douze mois, par une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20:
i.  principalement à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente, ou
ii.  principalement à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production des biens mobiliers visés au sous-paragraphe i;
aa)  Sous réserve de l’article 19, aux ventes d’électricité ou de gaz qu’une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20 utilise à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent direct de production, soit pour actionner du matériel de production;
ab)  Aux ventes de maisons mobiles, à l’exclusion des meubles meublants, qui ont déjà été vendues au détail au Québec ou y ont déjà été utilisées comme habitations unifamiliales;
ac)  À 50% du prix de vente de maisons mobiles, à l’exclusion du prix de vente des meubles meublants, qui n’ont jamais fait l’objet d’une vente en détail au Québec, n’y ont jamais été utilisées comme habitations unifamiliales et rencontrent les normes prévues par règlement;
ad)   Aux ventes d’étoffes tissées ou tricotées et de fils et filés de fibres naturelles ou synthétiques pour broder, coudre, tisser ou tricoter, aux ventes de rideaux et tentures confectionnés avec de telles étoffes, aux ventes de linge de maison ni aux ventes de chaussures et de vêtements, y compris les sacs à main, les bretelles, les ceintures, les cravates, les fichus et les lunettes de sécurité, mais à l’exception:
i.  des couvertures électriques;
ii.  des tapis, moquettes et carpettes;
iii.  des chaussures dont le prix de vente en détail est de plus de 100 $ la paire;
iv.  des vêtements dont le prix unitaire de vente en détail est de plus de 500 $; et
v.  des vêtements, quel qu’en soit le prix, dont le rôle principal est de protéger le corps des risques de blessures ou de maladie découlant de l’exercice d’une activité sportive;
ae)   Aux ventes de disques, rubans magnétiques et autres biens de même nature qui supportent un enregistrement sonore qu’une personne acquiert pour fins de diffusion au public par une station de radio ou de télévision, ainsi qu’aux ventes de pellicules cinématographiques et de rubans magnétoscopiques qui supportent un enregistrement visuel;
af)   À la vente d’un aéronef qui, dans les douze mois de cette vente, sera utilisé par l’acheteur pour faire des expériences ou des essais en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Statuts révisés du Canada, 1970, c. A-3) ou exploité par l’acheteur en vertu d’un permis d’exploitation d’un service aérien commercial qui lui a été délivré en vertu de cette même loi, à la location d’un aéronef que le locateur exploite en vertu d’un permis qui lui a été délivré à cette fin en vertu de cette loi, à la vente des pièces composantes de tels aéronefs ni à la vente des pièces de rechange utilisées lors de l’entretien ou de la réparation de tout aéronef;
ag)   Aux ventes de meubles meublants pour une habitation résidentielle;
ah)   Aux ventes de logiciel destiné à une fin autre que personnelle ou domestique, ni aux ventes de rapports, quel qu’en soit le support, produits par un appareil périphérique relié à un ordinateur et sur lequel sont consignés les résultats du traitement, par cet ordinateur, des données fournies par l’acheteur de ces rapports.
S. R. 1964, c. 71, a. 15; 1968, c. 31, a. 6; 1970, c. 22, a. 1; 1970, c. 15, a. 27; 1971, c. 48, a. 161; 1973, c. 17, a. 170; 1974, c. 17, a. 10; 1975, c. 26, a. 1; 1976, c. 20, a. 2; 1977, c. 27, a. 2; 1978, c. 30, a. 1; 1979, c. 20, a. 2; 1979, c. 78, a. 3; 1980, c. 14, a. 13.
Le remplacement du paragraphe l et l’addition du paragraphe ae de l’article 17 de la présente loi par l’article 1 du chapitre 30 des lois de 1978 ont effet à compter du 19 avril 1978. (1978, c. 30, a. 5).
L’addition du paragraphe af à l’article 17 de la présente loi par l’article 1 du chapitre 30 des lois de 1978 a effet à compter du 13 avril 1978. (1978, c. 30, a. 4).
17. L’impôt prévu par la présente loi ne s’applique pas:
a)  Aux obligations et actions de corporations;
b)  À tous autres titres, valeurs mobilières, ou monnaies;
c)  À toutes transactions faites par l’entremise de Canadian Commodity Exchange, Inc.;
d)  Aux créances, droits d’action, annuités, primes d’assurances, de même qu’aux droits incorporels à l’exception du service de téléphone et du service d’éclairage;
e)  À la bière, au cidre et au tabac;
f)  À la gazoline, au kérozène et à l’huile à chauffage;
g)  Aux vitamines, aux tisanes et aux substances végétales servant à les préparer et aux denrées alimentaires sauf les friandises, et sauf l’alcool, les vins, les spiritueux et les eaux gazéifiées additionnées d’une essence ou d’un sirop, qui ne sont pas vendus dans un établissement au sens de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T-3);
h)   Aux ventes de bulbes, d’arbustes, d’arbres et d’autres plantes, y compris les contenants d’une valeur inférieure à 5 $ dans lesquels ils se trouvent au moment de la vente, à l’exception des ventes de fleurs coupées, de fleurs ou de plantes artificielles ou de biens composés de fleurs ou de plantes naturelles et artificielles;
i)  Aux outils, instruments aratoires, outillages de ferme, tracteurs, véhicules à traction animale, et à leurs pièces de rechange, acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour les besoins de sa ferme, ni aux harnais, bestiaux, fils métalliques ou treillis pour clôtures, également acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour le besoin de sa ferme, ni aux chevaux;
j)  Aux bateaux, filets de pêche et autres agrès de pêche achetés ou pris en location par un pêcheur de bonne foi pour l’exercice de son métier, ni aux remorqueurs et navires de charge ou à passagers autres que les yachts de plaisance;
k)  À l’eau naturelle, distillée ou ozonisée;
l)   Aux ventes de médicaments livrés sur prescription de médecin, aux ventes de prothèses et d’orthèses, aux ventes de lentilles ophtalmiques destinées à soulager ou corriger les défauts de la vue, aux ventes de montures qui supportent de telles lentilles, aux ventes de biens conçus spécialement pour suppléer à une déficience physique ou à une infirmité ni aux ventes de chiens dressés pour servir de guide aux aveugles;
m)  Au prix des places en tramways, autobus, bateaux, chemins de fer ou autres moyens de transport terrestre, naval ou aérien, ni aux taux de péage;
n)  Au prix d’admission à un lieu d’amusement, défini par la Loi concernant les droits sur les divertissements (chapitre D-14);
o)   Abrogé;
p)   Aux ventes faites à la fabrique ou aux syndics d’une paroisse pour les fins du culte, ou à une société, compagnie ou corporation de cimetière pour les fins du cimetière;
q)  Aux ventes faites par autorité de justice;
r)  Aux ventes faites par toute personne exploitant un commerce au Québec, lorsque la marchandise ainsi vendue est expédiée en dehors du Québec, pour consommation ou usage en dehors du Québec;
s)  Aux repas;
t)  Aux périodiques et livres imprimés; aux fournitures de classe, sans y comprendre les crayons automatiques et plumes réservoir;
u)  Aux messages télégraphiques;
v)  Aux grains et moutures, graines de semence, fertilisants, insecticides, fongicides et herbicides, aux savons et autres produits servant au nettoyage, ni aux tuyaux de drainage pour fins agricoles;
w)  Au charbon, au bois de chauffage et à la glace;
x)  Aux ventes pour un prix de vingt-cinq cents ou moins;
y)  Aux ventes de biens mobiliers devant être composants d’un bien mobilier destiné à la vente, aux ventes de matières de conditionnement, c’est-à-dire celles qui, sauf l’électricité et le gaz, se consument ou se dégradent rapidement en pourvoyant de qualités spécifiques un bien mobilier, autre qu’un repas, destiné à la vente, ainsi qu’aux ventes de biens mobiliers devant être composants de telles matières de conditionnement;
z)  À la vente de matériel de production utilisé, à l’état de meuble ou d’immeuble, directement ou indirectement, durant les douze mois de sa mise en opération ou, selon le cas, durant toute la période de son utilisation si celle-ci est inférieure à douze mois, par une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20:
i.  principalement à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente, ou
ii.  principalement à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production des biens mobiliers visés au sous-paragraphe i;
aa)  Sous réserve de l’article 19, aux ventes d’électricité ou de gaz qu’une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20 utilise à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent direct de production, soit pour actionner du matériel de production;
ab)  Aux ventes de maisons mobiles, à l’exclusion des meubles meublants, qui ont déjà été vendues au détail au Québec ou y ont déjà été utilisées comme habitations unifamiliales;
ac)  À 50% du prix de vente de maisons mobiles, à l’exclusion du prix de vente des meubles meublants, qui n’ont jamais fait l’objet d’une vente en détail au Québec, n’y ont jamais été utilisées comme habitations unifamiliales et rencontrent les normes prévues par règlement;
ad)   Aux ventes effectuées après le 31 mars 1979 d’étoffes tissées ou tricotées et de fils et filés de fibres naturelles ou synthétiques pour broder, coudre, tisser ou tricoter, de même qu’aux ventes de chaussures et de vêtements, y compris les sacs à main, les bretelles, les ceintures, les cravates et les fichus, mais à l’exception:
i.  des chaussures dont le prix de vente en détail est de plus de 100 $ la paire;
ii.  des vêtements dont le prix unitaire de vente en détail est de plus de 500 $; et
iii.  des vêtements, quel qu’en soit le prix, dont le rôle principal est de protéger le corps des risques de blessures ou de maladies découlant de l’exercice d’une activité physique quelconque;
ae)   Aux ventes de disques, rubans magnétiques et autres biens de même nature qui supportent un enregistrement sonore qu’une personne acquiert pour fins de diffusion au public par une station de radio ou de télévision, ainsi qu’aux ventes de pellicules cinématographiques et de rubans magnétoscopiques qui supportent un enregistrement visuel;
af)   À la vente d’un aéronef qui, dans les douze mois de cette vente, sera exploité en vertu du permis d’exploitation d’un service aérien commercial délivré à l’acquéreur ou au locataire de cet aéronef en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Statuts révisés du Canada, 1970, c. A-3), ainsi qu’à la vente des pièces composantes d’un tel aéronef et des pièces utilisées à la réparation ou à l’entretien de tout aéronef.
S. R. 1964, c. 71, a. 15; 1968, c. 31, a. 6; 1970, c. 22, a. 1; 1970, c. 15, a. 27; 1971, c. 48, a. 161; 1973, c. 17, a. 170; 1974, c. 17, a. 10; 1975, c. 26, a. 1; 1976, c. 20, a. 2; 1977, c. 27, a. 2; 1978, c. 30, a. 1; 1979, c. 20, a. 2; 1979, c. 78, a. 3.
Le remplacement du paragraphe l et l’addition du paragraphe ae de l’article 17 de la présente loi par l’article 1 du chapitre 30 des lois de 1978 ont effet à compter du 19 avril 1978. (1978, c. 30, a. 5).
L’addition du paragraphe af à l’article 17 de la présente loi par l’article 1 du chapitre 30 des lois de 1978 a effet à compter du 13 avril 1978. (1978, c. 30, a. 4).
17. L’impôt prévu par la présente loi ne s’applique pas:
a)  Aux obligations et actions de corporations;
b)  À tous autres titres, valeurs mobilières, ou monnaies;
c)  À toutes transactions faites par l’entremise de Canadian Commodity Exchange, Inc.;
d)  Aux créances, droits d’action, droits incorporels, annuités, primes d’assurances;
e)  À la bière, au cidre et au tabac;
f)  À la gazoline, au kérozène et à l’huile à chauffage;
g)  Aux vitamines, aux tisanes et aux substances végétales servant à les préparer et aux denrées alimentaires sauf les friandises, et sauf l’alcool, les vins, les spiritueux et les eaux gazéifiées additionnées d’une essence ou d’un sirop, qui ne sont pas vendus dans un établissement au sens de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T-3);
h)   Aux ventes de bulbes, d’arbustes, d’arbres et d’autres plantes, y compris les contenants d’une valeur inférieure à 5 $ dans lesquels ils se trouvent au moment de la vente, à l’exception des ventes de fleurs coupées, de fleurs ou de plantes artificielles ou de biens composés de fleurs ou de plantes naturelles et artificielles;
i)  Aux outils, instruments aratoires, outillages de ferme, tracteurs, véhicules à traction animale, et à leurs pièces de rechange, acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour les besoins de sa ferme, ni aux harnais, bestiaux, fils métalliques ou treillis pour clôtures, également acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour le besoin de sa ferme, ni aux chevaux;
j)  Aux bateaux, filets de pêche et autres agrès de pêche achetés ou pris en location par un pêcheur de bonne foi pour l’exercice de son métier, ni aux remorqueurs et navires de charge ou à passagers autres que les yachts de plaisance;
k)  À l’eau naturelle, distillée ou ozonisée;
l)   Aux ventes de médicaments livrés sur prescription de médecin, aux ventes de prothèses et d’orthèses, aux ventes de lentilles ophtalmiques destinées à soulager ou corriger les défauts de la vue, aux ventes de montures qui supportent de telles lentilles, aux ventes de biens conçus spécialement pour suppléer à une déficience physique ou à une infirmité ni aux ventes de chiens dressés pour servir de guide aux aveugles;
m)  Au prix des places en tramways, autobus, bateaux, chemins de fer ou autres moyens de transport terrestre, naval ou aérien, ni aux taux de péage;
n)  Au prix d’admission à un lieu d’amusement, défini par la Loi concernant les droits sur les divertissements (chapitre D-14);
o)   Abrogé;
p)   Aux ventes faites à la fabrique ou aux syndics d’une paroisse pour les fins du culte, ou à une société, compagnie ou corporation de cimetière pour les fins du cimetière;
q)  Aux ventes faites par autorité de justice;
r)  Aux ventes faites par toute personne exploitant un commerce au Québec, lorsque la marchandise ainsi vendue est expédiée en dehors du Québec, pour consommation ou usage en dehors du Québec;
s)  Aux repas;
t)  Aux périodiques et livres imprimés; aux fournitures de classe, sans y comprendre les crayons automatiques et plumes réservoir;
u)  Aux messages télégraphiques;
v)  Aux grains et moutures, graines de semence, fertilisants, insecticides, fongicides et herbicides, aux savons et autres produits servant au nettoyage, ni aux tuyaux de drainage pour fins agricoles;
w)  Au charbon, au bois de chauffage et à la glace;
x)  Aux ventes pour un prix de vingt-cinq cents ou moins;
y)  Aux ventes de biens mobiliers devant être composants d’un bien mobilier destiné à la vente, aux ventes de matières de conditionnement, c’est-à-dire celles qui, sauf l’électricité et le gaz, se consument ou se dégradent rapidement en pourvoyant de qualités spécifiques un bien mobilier, autre qu’un repas, destiné à la vente, ainsi qu’aux ventes de biens mobiliers devant être composants de telles matières de conditionnement;
z)  À la vente de matériel de production utilisé, à l’état de meuble ou d’immeuble, directement ou indirectement, durant les douze mois de sa mise en opération ou, selon le cas, durant toute la période de son utilisation si celle-ci est inférieure à douze mois, par une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20:
i.  principalement à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente, ou
ii.  principalement à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production des biens mobiliers visés au sous-paragraphe i;
aa)  Sous réserve de l’article 19, aux ventes d’électricité ou de gaz qu’une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20 utilise à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent direct de production, soit pour actionner du matériel de production;
ab)  Aux ventes de maisons mobiles, à l’exclusion des meubles meublants, qui ont déjà été vendues au détail au Québec ou y ont déjà été utilisées comme habitations unifamiliales;
ac)  À 50% du prix de vente de maisons mobiles, à l’exclusion du prix de vente des meubles meublants, qui n’ont jamais fait l’objet d’une vente en détail au Québec, n’y ont jamais été utilisées comme habitations unifamiliales et rencontrent les normes prévues par règlement;
ad)   Aux ventes effectuées après le 31 mars 1979 d’étoffes tissées ou tricotées et de fils et filés de fibres naturelles ou synthétiques pour broder, coudre, tisser ou tricoter, de même qu’aux ventes de chaussures et de vêtements, y compris les sacs à main, les bretelles, les ceintures, les cravates et les fichus, mais à l’exception:
i.  des chaussures dont le prix de vente en détail est de plus de 100 $ la paire;
ii.  des vêtements dont le prix unitaire de vente en détail est de plus de 500 $; et
iii.  des vêtements, quel qu’en soit le prix, dont le rôle principal est de protéger le corps des risques de blessures ou de maladies découlant de l’exercice d’une activité physique quelconque;
ae)   Aux ventes de disques, rubans magnétiques et autres biens de même nature qui supportent un enregistrement sonore qu’une personne acquiert pour fins de diffusion au public par une station de radio ou de télévision, ainsi qu’aux ventes de pellicules cinématographiques et de rubans magnétoscopiques qui supportent un enregistrement visuel.
S. R. 1964, c. 71, a. 15; 1968, c. 31, a. 6; 1970, c. 22, a. 1; 1970, c. 15, a. 27; 1971, c. 48, a. 161; 1973, c. 17, a. 170; 1974, c. 17, a. 10; 1975, c. 26, a. 1; 1976, c. 20, a. 2; 1977, c. 27, a. 2; 1978, c. 30, a. 1; 1979, c. 20, a. 2.
Le remplacement du paragraphe l et l’addition du paragraphe ae de l’article 17 de la présente loi par l’article 1 du chapitre 30 des lois de 1978 ont effet à compter du 19 avril 1978. (1978, c. 30, a. 5).
L’addition du paragraphe af à l’article 17 de la présente loi par l’article 1 du chapitre 30 des lois de 1978 a effet à compter du 13 avril 1978. (1978, c. 30, a. 4).
17. L’impôt prévu par la présente loi ne s’applique pas:
a)  Aux obligations et actions de corporations;
b)  À tous autres titres, valeurs mobilières, ou monnaies;
c)  À toutes transactions faites par l’entremise de Canadian Commodity Exchange, Inc.;
d)  Aux créances, droits d’action, droits incorporels, annuités, primes d’assurances;
e)  À la bière, au cidre et au tabac;
f)  À la gazoline, au kérozène et à l’huile à chauffage;
g)  Aux vitamines, aux tisanes et aux substances végétales servant à les préparer et aux denrées alimentaires sauf les friandises, et sauf l’alcool, les vins, les spiritueux et les eaux gazéifiées additionnées d’une essence ou d’un sirop, qui ne sont pas vendus dans un établissement au sens de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T-3);
h)  Aux provisions ou marchandises vendues par un cultivateur, un horticulteur, un pépiniériste, un aviculteur ou un apiculteur, et provenant de son exploitation;
i)  Aux outils, instruments aratoires, outillages de ferme, tracteurs, véhicules à traction animale, et à leurs pièces de rechange, acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour les besoins de sa ferme, ni aux harnais, bestiaux, fils métalliques ou treillis pour clôtures, également acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour le besoin de sa ferme, ni aux chevaux;
j)  Aux bateaux, filets de pêche et autres agrès de pêche achetés ou pris en location par un pêcheur de bonne foi pour l’exercice de son métier, ni aux remorqueurs et navires de charge ou à passagers autres que les yachts de plaisance;
k)  À l’eau naturelle, distillée ou ozonisée;
l)   Aux ventes de médicaments livrés sur prescription de médecin, aux ventes de prothèses et d’orthèses, aux ventes de lentilles ophtalmiques destinées à soulager ou corriger les défauts de la vue, aux ventes de montures qui supportent de telles lentilles, aux ventes de biens conçus spécialement pour suppléer à une déficience physique ou à une infirmité ni aux ventes de chiens dressés pour servir de guide aux aveugles;
m)  Au prix des places en tramways, autobus, bateaux, chemins de fer ou autres moyens de transport terrestre, naval ou aérien, ni aux taux de péage;
n)  Au prix d’admission à un lieu d’amusement, défini par la Loi concernant les droits sur les divertissements (chapitre D-14);
o)  Aux ventes au gouvernement du Canada, au gouvernement du Québec, à un organisme dont les actions, le capital ou les biens sont possédés dans une proportion d’au moins 90 pour cent par le gouvernement du Québec ou à une corporation dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un tel organisme;
p)  Aux ventes faites à la fabrique ou aux syndics d’une paroisse pour les fins du culte, ou à une société, compagnie ou corporation de cimetière pour les fins du cimetière, ou à un centre hospitalier pour les fins de son oeuvre;
q)  Aux ventes faites par autorité de justice;
r)  Aux ventes faites par toute personne exploitant un commerce au Québec, lorsque la marchandise ainsi vendue est expédiée en dehors du Québec, pour consommation ou usage en dehors du Québec;
s)  Aux repas;
t)  Aux périodiques et livres imprimés; aux fournitures de classe, sans y comprendre les crayons automatiques et plumes réservoir;
u)  Aux messages télégraphiques;
v)  Aux grains et moutures, graines de semence, fertilisants, insecticides, fongicides et herbicides, aux savons et autres produits servant au nettoyage, ni aux tuyaux de drainage pour fins agricoles;
w)  Au charbon, au bois de chauffage et à la glace;
x)  Aux ventes pour un prix de vingt-cinq cents ou moins;
y)  Aux ventes de biens mobiliers devant être composants d’un bien mobilier destiné à la vente, aux ventes de matières de conditionnement, c’est-à-dire celles qui, sauf l’électricité et le gaz, se consument ou se dégradent rapidement en pourvoyant de qualités spécifiques un bien mobilier, autre qu’un repas, destiné à la vente, ainsi qu’aux ventes de biens mobiliers devant être composants de telles matières de conditionnement;
z)  À la vente de matériel de production utilisé, à l’état de meuble ou d’immeuble, directement ou indirectement, durant les douze mois de sa mise en opération ou, selon le cas, durant toute la période de son utilisation si celle-ci est inférieure à douze mois, par une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20:
i.  principalement à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente, ou
ii.  principalement à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production des biens mobiliers visés au sous-paragraphe i;
aa)  Sous réserve de l’article 19, aux ventes d’électricité ou de gaz qu’une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20 utilise à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent direct de production, soit pour actionner du matériel de production;
ab)  Aux ventes de maisons mobiles, à l’exclusion des meubles meublants, qui ont déjà été vendues au détail au Québec ou y ont déjà été utilisées comme habitations unifamiliales;
ac)  À 50% du prix de vente de maisons mobiles, à l’exclusion du prix de vente des meubles meublants, qui n’ont jamais fait l’objet d’une vente en détail au Québec, n’y ont jamais été utilisées comme habitations unifamiliales et rencontrent les normes prévues par règlement;
ad)  Aux ventes effectuées après le 12 avril 1978 et avant le 1er avril 1979:
i.  de chaussures de toute nature et de vêtements;
ii.  d’étoffes tissées ou tricotées et de fils ou filés de fibres naturelles ou synthétiques pour broder, coudre, tisser ou tricoter;
iii.  de meubles meublants pour une habitation résidentielle;
ae)   Aux ventes de disques, rubans magnétiques et autres biens de même nature qui supportent un enregistrement sonore qu’une personne acquiert pour fins de diffusion au public par une station de radio ou de télévision, ainsi qu’aux ventes de pellicules cinématographiques et de rubans magnétoscopiques qui supportent un enregistrement visuel.
S. R. 1964, c. 71, a. 15; 1968, c. 31, a. 6; 1970, c. 22, a. 1; 1970, c. 15, a. 27; 1971, c. 48, a. 161; 1973, c. 17, a. 170; 1974, c. 17, a. 10; 1975, c. 26, a. 1; 1976, c. 20, a. 2; 1977, c. 27, a. 2; 1978, c. 30, a. 1.
Le remplacement du paragraphe l et l’addition du paragraphe ae de l’article 17 de la présente loi par l’article 1 du chapitre 30 des lois de 1978 ont effet à compter du 19 avril 1978. (1978, c. 30, a. 5).
L’addition du paragraphe af à l’article 17 de la présente loi par l’article 1 du chapitre 30 des lois de 1978 a effet à compter du 13 avril 1978. (1978, c. 30, a. 4).
17. L’impôt prévu par la présente loi ne s’applique pas:
a)  Aux obligations et actions de corporations;
b)  À tous autres titres, valeurs mobilières, ou monnaies;
c)  À toutes transactions faites par l’entremise de Canadian Commodity Exchange, Inc.;
d)  Aux créances, droits d’action, droits incorporels, annuités, primes d’assurances;
e)  À la bière, au cidre et au tabac;
f)  À la gazoline, au kérozène et à l’huile à chauffage;
g)  Aux vitamines, aux tisanes et aux substances végétales servant à les préparer et aux denrées alimentaires sauf les friandises, et sauf l’alcool, les vins, les spiritueux et les eaux gazéifiées additionnées d’une essence ou d’un sirop, qui ne sont pas vendus dans un établissement au sens de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T-3);
h)  Aux provisions ou marchandises vendues par un cultivateur, un horticulteur, un pépiniériste, un aviculteur ou un apiculteur, et provenant de son exploitation;
i)  Aux outils, instruments aratoires, outillages de ferme, tracteurs, véhicules à traction animale, et à leurs pièces de rechange, acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour les besoins de sa ferme, ni aux harnais, bestiaux, fils métalliques ou treillis pour clôtures, également acquis ou pris en location par un agriculteur de bonne foi pour le besoin de sa ferme, ni aux chevaux;
j)  Aux bateaux, filets de pêche et autres agrès de pêche achetés ou pris en location par un pêcheur de bonne foi pour l’exercice de son métier, ni aux remorqueurs et navires de charge ou à passagers autres que les yachts de plaisance;
k)  À l’eau naturelle, distillée ou ozonisée;
l)  Aux médicaments livrés sur prescription de médecin, aux membres artificiels et aux appareils d’orthopédie non plus qu’aux prothèses dentaires, aux appareils auditifs, aux lentilles ophtalmiques destinées à soulager ou corriger les défauts de la vue et aux montures qui supportent de telles lentilles;
m)  Au prix des places en tramways, autobus, bateaux, chemins de fer ou autres moyens de transport terrestre, naval ou aérien, ni aux taux de péage;
n)  Au prix d’admission à un lieu d’amusement, défini par la Loi concernant les droits sur les divertissements (chapitre D-14);
o)  Aux ventes au gouvernement du Canada, au gouvernement du Québec, à un organisme dont les actions, le capital ou les biens sont possédés dans une proportion d’au moins 90 pour cent par le gouvernement du Québec ou à une corporation dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un tel organisme;
p)  Aux ventes faites à la fabrique ou aux syndics d’une paroisse pour les fins du culte, ou à une société, compagnie ou corporation de cimetière pour les fins du cimetière, ou à un centre hospitalier pour les fins de son oeuvre;
q)  Aux ventes faites par autorité de justice;
r)  Aux ventes faites par toute personne exploitant un commerce au Québec, lorsque la marchandise ainsi vendue est expédiée en dehors du Québec, pour consommation ou usage en dehors du Québec;
s)  Aux repas;
t)  Aux périodiques et livres imprimés; aux fournitures de classe, sans y comprendre les crayons automatiques et plumes réservoir;
u)  Aux messages télégraphiques;
v)  Aux grains et moutures, graines de semence, fertilisants, insecticides, fongicides et herbicides, aux savons et autres produits servant au nettoyage, ni aux tuyaux de drainage pour fins agricoles;
w)  Au charbon, au bois de chauffage et à la glace;
x)  Aux ventes pour un prix de vingt-cinq cents ou moins;
y)  Aux ventes de biens mobiliers devant être composants d’un bien mobilier destiné à la vente, aux ventes de matières de conditionnement, c’est-à-dire celles qui, sauf l’électricité et le gaz, se consument ou se dégradent rapidement en pourvoyant de qualités spécifiques un bien mobilier, autre qu’un repas, destiné à la vente, ainsi qu’aux ventes de biens mobiliers devant être composants de telles matières de conditionnement;
z)  À la vente de matériel de production utilisé, à l’état de meuble ou d’immeuble, directement ou indirectement, durant les douze mois de sa mise en opération ou, selon le cas, durant toute la période de son utilisation si celle-ci est inférieure à douze mois, par une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20:
i.  principalement à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente, ou
ii.  principalement à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production des biens mobiliers visés au sous-paragraphe i;
aa)  Sous réserve de l’article 19, aux ventes d’électricité ou de gaz qu’une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20 utilise à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent direct de production, soit pour actionner du matériel de production;
ab)  Aux ventes de maisons mobiles, à l’exclusion des meubles meublants, qui ont déjà été vendues au détail au Québec ou y ont déjà été utilisées comme habitations unifamiliales;
ac)  À 50% du prix de vente de maisons mobiles, à l’exclusion du prix de vente des meubles meublants, qui n’ont jamais fait l’objet d’une vente en détail au Québec, n’y ont jamais été utilisées comme habitations unifamiliales et rencontrent les normes prévues par règlement.
S. R. 1964, c. 71, a. 15; 1968, c. 31, a. 6; 1970, c. 22, a. 1; 1970, c. 15, a. 27; 1971, c. 48, a. 161; 1973, c. 17, a. 170; 1974, c. 17, a. 10; 1975, c. 26, a. 1; 1976, c. 20, a. 2; 1977, c. 27, a. 2.