I-17 - Loi sur les investissements universitaires

Texte complet
6.2. Le ministre peut confier au ministre des Finances la gestion des sommes destinées au paiement du principal de l’emprunt qui fait l’objet d’une subvention, pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces sommes, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de cet emprunt.
Les revenus de ce fonds d’amortissement sont utilisés aux fins d’acquitter tout emprunt de tout établissement universitaire, ou sont affectés à tout emprunt pour lequel un fonds d’amortissement est constitué, en substitution des sommes qui auraient autrement été déposées conformément au premier alinéa.
1990, c. 66, a. 11; 2016, c. 7, a. 183; 2023, c. 30, a. 85.
6.2. Le ministre peut confier au ministre des Finances la gestion des sommes destinées au paiement du principal de l’emprunt qui fait l’objet d’une subvention visée dans l’article 6.1, pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces sommes, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de cet emprunt.
Les revenus de ce fonds d’amortissement sont utilisés aux fins d’acquitter tout emprunt de tout établissement universitaire, ou sont affectés à tout emprunt pour lequel un fonds d’amortissement est constitué, en substitution des sommes qui auraient autrement été déposées conformément au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique qu’aux emprunts contractés depuis le 1er avril 1991.
1990, c. 66, a. 11; 2016, c. 7, a. 183.
6.2. Le ministre peut déposer auprès du ministre des Finances, pour être gérées par lui, des sommes destinées au paiement du principal de l’emprunt qui fait l’objet d’une subvention visée dans l’article 6.1, pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces sommes, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de cet emprunt.
Les revenus de ce fonds d’amortissement sont utilisés aux fins d’acquitter tout emprunt de tout établissement universitaire, ou sont affectés à tout emprunt pour lequel un fonds d’amortissement est constitué, en substitution des sommes qui auraient autrement été déposées conformément au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique qu’aux emprunts contractés depuis le 1er avril 1991.
1990, c. 66, a. 11.