I-16 - Loi d’interprétation

Texte complet
62. Un renvoi à une loi du Parlement sanctionnée à compter du 1er janvier 1969 est suffisant s’il indique l’année civile au cours de laquelle la loi est sanctionnée ainsi que le numéro du projet de loi qui l’a introduite ou le numéro du chapitre qui lui est attribué dans le recueil annuel des lois.
Un renvoi à une loi du Parlement sanctionnée avant le 1er janvier 1969 est suffisant s’il indique, outre le numéro de chapitre qui lui est attribué dans le volume des lois qui a été publié pour chaque session par l’Éditeur officiel du Québec, l’année ou les années civiles au cours desquelles s’est tenue la session du Parlement durant laquelle la loi a été sanctionnée, et si plusieurs sessions ont été tenues au cours d’une année civile, en ajoutant la désignation ordinale de la session dont il s’agit pour cette année civile, conformément à la dernière colonne du tableau reproduit à l’annexe A.
1968, c. 8, a. 14; 1968, c. 23, a. 8; 1982, c. 62, a. 158.
62. Un renvoi à une loi de la Législature du Québec sanctionnée à compter du 1er janvier 1969 est suffisant s’il indique l’année civile au cours de laquelle la loi est sanctionnée ainsi que le numéro du projet de loi qui l’a introduite ou le numéro de chapitre qui lui est attribué dans le recueil annuel des lois.
Un renvoi à une loi de la Législature du Québec sanctionnée avant le 1er janvier 1969 est suffisant s’il indique, outre le numéro de chapitre qui lui est attribué dans le volume des lois qui a été publié pour chaque session par l’éditeur officiel du Québec, l’année ou les années civiles au cours desquelles s’est tenue la session de la Législature durant laquelle la loi a été sanctionnée, et si plusieurs sessions ont été tenues au cours d’une année civile, en ajoutant la désignation ordinale de la session dont il s’agit pour cette année civile, conformément à la dernière colonne du tableau reproduit à l’annexe A.
1968, c. 8, a. 14; 1968, c. 23, a. 8.