I-16 - Loi d’interprétation

Texte complet
55. Le droit de nomination à un emploi ou fonction comporte celui de destitution.
Lorsqu’une loi ou quelque disposition d’une loi entre en vigueur à une date postérieure à sa sanction, les nominations à un emploi ou à une fonction qui en découle peuvent valablement être faites dans les 30 jours qui précèdent la date de cette entrée en vigueur, pour prendre effet à cette date, et les règlements qui y sont prévus peuvent valablement être faits et publiés avant cette date.
Toutefois, s’il s’agit d’une loi ou de quelque disposition d’une loi entrant en vigueur par suite d’une proclamation ou d’un décret, ces nominations ne peuvent se faire qu’à compter de la date de cette proclamation ou de ce décret.
La démission de tout fonctionnaire ou employé peut valablement être acceptée par le ministre qui préside le ministère dont relève ce fonctionnaire ou employé.
S. R. 1964, c. 1, a. 55; 1968, c. 8, a. 13; 1999, c. 40, a. 161.
55. Le droit de nomination à un emploi ou fonction comporte celui de destitution.
Lorsqu’une loi ou quelque disposition d’une loi entre en vigueur à une date postérieure à sa sanction, les nominations à un emploi ou à une fonction qui en découle peuvent valablement être faites dans les trente jours qui précèdent la date de cette entrée en vigueur, pour prendre effet à cette date, et les règlements qui y sont prévus peuvent valablement être faits et publiés avant cette date.
Toutefois, s’il s’agit d’une loi ou de quelque disposition d’une loi entrant en vigueur par suite d’une proclamation, ces nominations ne peuvent se faire qu’à compter de la date de cette proclamation.
La démission de tout fonctionnaire ou employé peut valablement être acceptée par le ministre de la couronne qui préside le ministère dont relève ce fonctionnaire ou employé.
S. R. 1964, c. 1, a. 55; 1968, c. 8, a. 13.