I-16 - Loi d’interprétation

Texte complet
5. Une loi entre en vigueur le trentième jour qui suit celui de sa sanction, à moins que la loi n’y pourvoie autrement.
S. R. 1964, c. 1, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1982, c. 62, a. 152.
5. À moins de disposition différente relative à la date de sa mise à exécution, toute loi du Québec devient, si elle n’a pas été réservée, exécutoire le soixantième jour après celui de sa sanction, et, si elle a été réservée et subséquemment sanctionnée, le dixième jour après celui de sa publication dans la Gazette officielle du Québec .
S. R. 1964, c. 1, a. 5; 1968, c. 23, a. 8.