I-16 - Loi d’interprétation

Texte complet
36. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 36; 1968, c. 8, a. 11; 1968, c. 9, a. 90, a. 92; 1982, c. 62, a. 155.
36. 1.  Le secrétaire de la Législature met, au bas de l’exemplaire ou de la copie qu’il est requis de certifier, un certificat dûment signé et authentiqué par lui et se lisant comme suit: «Copie conforme de la loi du Québec, sanctionnée le (date de la sanction) et dont l’original se trouve dans les archives de mon bureau.»
Dans le cas où la loi a été réservée pour la signification du bon plaisir du gouverneur général, le certificat est modifié en conséquence.
2.  Dans le cas d’originaux détruits et remplacés, tel que prévu par l’article 30, le certificat du secrétaire de la Législature doit se lire comme suit: «Copie conforme de la loi du Québec sanctionnée le (date de la sanction).»
S. R. 1964, c. 1, a. 36; 1968, c. 8, a. 11; 1968, c. 9, a. 90, a. 92.