I-16 - Loi d’interprétation

Texte complet
14. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 14; 1977, c. 5, a. 212; 1982, c. 62, a. 155.
14. Dès qu’une loi est sanctionnée ou, si elle a été réservée, aussitôt que la sanction de cette loi est signifiée, le secrétaire général de l’Assemblée nationale doit en fournir une copie certifiée conforme ainsi qu’une version en anglais à l’éditeur officiel du Québec, qui est tenu d’en faire l’impression.
S. R. 1964, c. 1, a. 14; 1977, c. 5, a. 212.
14. Dès qu’une loi est sanctionnée ou, si elle a été réservée, aussitôt que la sanction de cette loi est signifiée, le secrétaire de l’Assemblée nationale doit en fournir une copie certifiée conforme ainsi qu’une version en anglais à l’éditeur officiel du Québec, qui est tenu d’en faire l’impression.
S. R. 1964, c. 1, a. 14; 1977, c. 5, a. 212.