I-16.1 - Loi sur Investissement Québec et sur La Financière du Québec

Texte complet
9.2. Si le conseil d’administration ne recommande pas, conformément à l’article 9.1, la nomination d’un candidat au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
2006, c. 59, a. 72.