I-16.1 - Loi sur Investissement Québec et sur La Financière du Québec

Texte complet
67. La déclaration faite par Investissement Québec ou La Financière du Québec dans une réquisition d’inscription présentée au registre des droits personnels et réels mobiliers, indiquant qu’elle est titulaire des droits visés par la réquisition antérieurement inscrits en faveur de la Société de développement industriel du Québec, suffit pour établir sa qualité auprès de l’officier de la publicité des droits.
1998, c. 17, a. 67; 2001, c. 69, a. 17.
67. La déclaration faite par Investissement Québec ou Garantie Québec dans une réquisition d’inscription présentée au registre des droits personnels et réels mobiliers, indiquant qu’elle est titulaire des droits visés par la réquisition antérieurement inscrits en faveur de la Société de développement industriel du Québec, suffit pour établir sa qualité auprès de l’officier de la publicité des droits.
1998, c. 17, a. 67.