I-16.1 - Loi sur Investissement Québec et sur La Financière du Québec

Texte complet
42. Le gouvernement supporte, dans la mesure et selon les modalités déterminées dans le plan stratégique, les frais que la société assume pour l’administration des programmes prévus dans ce plan, ceux qu’il lui confie en vertu de l’article 27 ainsi que pour l’exécution des mandats qu’il lui donne en vertu de l’article 28.
Les pertes subies par la société dans le cadre de l’administration de ces programmes et de l’exécution de ces mandats lui sont, conformément au plan stratégique, remboursées par le gouvernement.
1998, c. 17, a. 42; 2006, c. 59, a. 80.
42. Le gouvernement supporte, dans la mesure et selon les modalités déterminées dans le plan d’affaires, les frais que la société assume pour l’administration des programmes prévus dans ce plan, ceux qu’il lui confie en vertu de l’article 27 ainsi que pour l’exécution des mandats qu’il lui donne en vertu de l’article 28.
Les pertes subies par la société dans le cadre de l’administration de ces programmes et de l’exécution de ces mandats lui sont, conformément au plan d’affaires, remboursées par le gouvernement.
1998, c. 17, a. 42.