I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
58. La société assume les obligations visées à l’article 57 de la présente loi et aux articles 10 et 11 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) à l’égard de toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur pour une personne morale dont elle est actionnaire ou créancière.
2010, c. 37, a. 58.