I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
35.6. La société a pour mandat de proposer et d’analyser les projets d’investissement de sommes portées au crédit du fonds, de faire les investissements projetés, lorsqu’elle y est autorisée en vertu de l’article 35.7, puis d’en assurer la gestion.
Les premier et deuxième alinéas de l’article 23 s’appliquent à ce mandat et au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
2015, c. 8, a. 28; 2019, c. 29, a. 25.
35.6. La société, ou celle de ses filiales qu’elle désigne, a pour mandat de proposer et d’analyser les projets d’investissement de sommes portées au crédit du fonds, de faire les investissements projetés, lorsqu’elle y est autorisée en vertu de l’article 35.7, puis d’en assurer la gestion.
Les premier et deuxième alinéas de l’article 23 s’appliquent à ce mandat et au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
2015, c. 8, a. 28.