I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
168. (Abrogé).
2010, c. 37, a. 168; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 39.
168. L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’applique à un employé visé à l’article 167 qui participe à un processus de qualification visant exclusivement la promotion dans un emploi de la fonction publique.
2010, c. 37, a. 168; 2013, c. 25, a. 34.
168. L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’applique à un employé visé à l’article 167 qui participe à un concours de promotion dans un emploi de la fonction publique.
2010, c. 37, a. 168.