I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
163. Avant le 31 mars 2016, le gouvernement doit inclure dans la rémunération de la société l’indemnisation, qu’il estime raisonnable, pour les pertes et les manques à gagner visés au quatrième alinéa de l’article 162.
Les pertes et les manques à gagner sont évalués à la date de la fusion. Cette évaluation peut être révisée jusqu’au 31 mars 2016, au moment où le gouvernement fixe la rémunération de la société.
Le gouvernement n’est pas tenu de verser toute autre somme à la société pour ces pertes et ces manques à gagner.
2010, c. 37, a. 163.