I-15 - Loi sur l’interdiction de subventions municipales

Texte complet
2. L’action en nullité d’un règlement ou d’une résolution adopté par un conseil municipal contrairement à la disposition prohibitive de l’article 1 peut être intentée contre la municipalité par un contribuable, par toute personne intéressée ou par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
S. R. 1964, c. 176, a. 2; 1996, c. 2, a. 731; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
2. L’action en nullité d’un règlement ou d’une résolution adopté par un conseil municipal contrairement à la disposition prohibitive de l’article 1 peut être intentée contre la municipalité par un contribuable, par toute personne intéressée ou par le ministre des Affaires municipales et des Régions.
S. R. 1964, c. 176, a. 2; 1996, c. 2, a. 731; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
2. L’action en nullité d’un règlement ou d’une résolution adopté par un conseil municipal contrairement à la disposition prohibitive de l’article 1 peut être intentée contre la municipalité par un contribuable, par toute personne intéressée ou par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
S. R. 1964, c. 176, a. 2; 1996, c. 2, a. 731; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
2. L’action en nullité d’un règlement ou d’une résolution adopté par un conseil municipal contrairement à la disposition prohibitive de l’article 1 peut être intentée contre la municipalité par un contribuable, par toute personne intéressée ou par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
S. R. 1964, c. 176, a. 2; 1996, c. 2, a. 731; 1999, c. 43, a. 13.
2. L’action en nullité d’un règlement ou d’une résolution adopté par un conseil municipal contrairement à la disposition prohibitive de l’article 1 peut être intentée contre la municipalité par un contribuable, par toute personne intéressée ou par le ministre des Affaires municipales.
S. R. 1964, c. 176, a. 2; 1996, c. 2, a. 731.
2. L’action en nullité d’un règlement ou d’une résolution adopté par un conseil municipal contrairement à la disposition prohibitive de l’article 1 peut être intentée contre la corporation municipale par un contribuable, par toute personne intéressée ou par le ministre des Affaires municipales.
S. R. 1964, c. 176, a. 2.