I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
95. L’Association a compétence exclusive pour décerner à un intermédiaire de marché en assurance de personnes qui en est sociétaire le titre de «assureur-vie agréé» (A.V.A.) ou le titre de «assureur-vie certifié» (A.V.C.) selon les modalités et conditions qu’elle détermine.
Les intermédiaires de marché en assurance de personnes à qui le titre d’assureur-vie agréé a été conféré avant le 1er octobre 1989 le conservent.
Les intermédiaires de marché en assurance de personnes, inscrits le 11 mai 1989 à un cours de formation permettant d’accéder à ce titre, peuvent le porter s’ils se qualifient.
Sous réserve des deuxième et troisième alinéas, seuls les sociétaires autorisés par l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec peuvent porter le titre d’assureur-vie agréé ou le titre d’assureur-vie certifié.
1989, c. 48, a. 95.