I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
9. L’intermédiaire de marché en assurance qui désire exercer ses activités à titre d’agent ou de courtier en assurance de personnes doit de plus être sociétaire de l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec pour être titulaire d’un certificat.
1989, c. 48, a. 9.