I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
7. L’intermédiaire de marché en assurance ne peut agir à ce titre ni se présenter comme agent, courtier ou expert en sinistre s’il n’est pas titulaire d’un certificat l’y autorisant délivré par le Conseil des assurances de personnes ou le Conseil des assurances de dommages selon celui qui régit l’activité qu’il entend exercer.
1989, c. 48, a. 7.