I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
51. Les actions d’un cabinet ou les droits de vote y afférents ne peuvent être détenus, directement ou indirectement, à plus de 20 %, par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées.
Un courtier peut s’associer à des institutions financières, à des groupes financiers ou à des personnes morales liées dans la mesure où leur participation n’excède pas 20 %.
Toutefois, le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un cabinet d’attribuer ses actions ou d’enregistrer leur transfert pour donner suite à un contrat conclu avant le 21 décembre 1988.
1989, c. 48, a. 51.