I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
50. Aux fins de l’application du présent chapitre:
1°  «institution financière» ne comprend pas l’assureur qui pratique exclusivement la réassurance;
2°  «cabinet» signifie la personne morale qui offre des services de courtage en assurance de personnes ou en assurance de dommages;
3°  constitue un groupe financier, l’ensemble formé de la totalité ou de certaines des personnes morales suivantes: une confédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), les fédérations qui en sont membres, les personnes morales qui sont affiliées à cette confédération ou à ces fédérations ainsi que toute autre personne morale qui en sont membres.
Constitue également un groupe financier, tout autre ensemble de personnes morales formé d’une institution financière et d’une personne morale qui lui est affiliée;
4°  des personnes morales sont affiliées si l’une est contrôlée par l’autre.
Une personne morale affiliée à une autre personne morale est réputée affiliée à toute personne morale affiliée à cette dernière;
5°  une personne morale est contrôlée par une autre personne morale lorsque cette dernière détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote afférents aux actions de la première ou peut élire la majorité de ses administrateurs;
6°  une personne morale est liée à des institutions financières ou des groupes financiers si plus de 20 % de ses actions ou des droits de vote afférents à ses actions est détenu directement ou indirectement par ces institutions financières ou ces groupes financiers.
1989, c. 48, a. 50.