I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
5. Ne sont pas des experts en sinistre lorsqu’ils en exercent les fonctions dans le cadre de leur activité principale:
1°  les avocats, les ingénieurs et les architectes;
2°  les liquidateurs, les séquestres et les syndics;
3°  les tuteurs, les curateurs, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs, les fiduciaires et les fidéicommissaires;
4°  les évaluateurs visés dans la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
5°  les titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les agences d’investigations ou de sécurité (chapitre A‐8);
6°  les personnes qui du fait de leur occupation sont appelées à réaliser des évaluations de biens;
7°  les experts ou commissaires d’avaries qui s’occupent exclusivement de sinistres maritimes océaniques;
8°  les administrateurs et les dirigeants d’une société mutuelle d’assurance ou d’une compagnie mutuelle d’assurance de dommages;
9°  les employés d’un assureur.
1989, c. 48, a. 5.